Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2605515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la mise à exécution par le préfet des Bouches-du-Rhône de l’arrêté du 28 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, le juge des référés étant le seul à même d’interrompre l’exécution de la mesure d’éloignement et l’atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;
- l’urgence est présumée en raison de l’imminence de l’exécution de la décision portant éloignement à destination des Comores ; la décision du 30 mars 2026 de placement en centre de rétention administrative constitue le premier acte d’exécution de cette mesure d’éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 9 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de céans a rejeté la requête en annulation de M. B… dirigée contre cet arrêté. Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son placement en centre de rétention administrative. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la mise à exécution par le préfet des Bouches-du-Rhône de l’arrêté du 28 août 2025. M. B… se prévaut de sa situation personnelle et familiale et produit à l’instance, s’agissant d’éléments postérieurs à cet arrêté, des attestations de membres de sa famille, dont sa fille, des attestations de médecins certifiant que le requérant, a les 24 et 26 novembre 2025, accompagné ses enfants en consultation, l’attestation de sa compagne mentionnant la reprise de la vie commune et attestant « l’héberger (…) depuis sa libération à titre gratuit » et diverses factures. Les pièces ainsi produites ne permettent pas de caractériser une vie commune avérée de M. B… avec sa compagne ni qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis l’intervention de l’arrêté du 28 août 2025, seraient intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français emporteraient des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi serait survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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