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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 juin 2024, n° 2400152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bonfils, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis consécutivement à son accident de service du 2 juin 2022.
Mme B soutient que :
— titulaire du grade d’aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon depuis 2005, elle a subi, le 8 mars 2022, une intervention chirurgicale sous coelioscopie ;
— le 11 mars 2022, elle a subi une opération de reprise de la cicatrice qui a présenté un début de réouverture ;
— le 14 mars 2022, elle a dû être de nouveau hospitalisée pour une infection de l’orifice de coelioscopie avec mise à plat de l’abcès ;
— le 5 mai 2022, le docteur G F, mandaté par le CHU de Dijon à cet effet, a rendu un rapport d’expertise concluant à la prolongation du congé de maladie ordinaire, à défaut de justification d’un congé de longue maladie ;
— le 12 mai 2022, le conseil médical lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie et elle a repris le travail le 23 mai suivant, sans aménagement de son poste en gériatrie et ce malgré les restrictions préconisées par le médecin du travail ;
— le 2 juin 2022, lors de la manipulation d’un patient, elle a subi une large éventration de sa cicatrice qui n’a été opérée que le 7 novembre 2022 en raison du risque infectieux ;
— le 14 novembre 2022, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 2 juin au 11 novembre 2022 ;
— le rapport d’expertise du docteur E du 28 janvier 2023 a conclu à un défaut de consolidation et à un doute sur l’aptitude aux fonctions d’aide-soignante ;
— le CHU de Dijon a reconnu l’imputabilité au service de ses arrêts maladie du 12 novembre 2022 au 18 février 2023 et de ses soins jusqu’au 31 mars 2023 ;
— depuis le 31 janvier 2023, elle est victime d’une dépression réactionnelle à son accident de service du 2 juin 2022 ;
— le 23 avril 2023, elle a été opérée de l’épaule gauche pour une désinsertion transfixiante partielle de la portion antérieure du tendon supraépineux avec tendinopathie sous-jacente du supraépineux et épanchement bursal abondant et suit toujours des séances de kinésithérapie ;
— le rapport d’expertise du docteur E du 5 septembre 2023 a conclu à un défaut d’imputabilité à l’accident de la dépression et de la pathologie de l’épaule gauche, à une consolidation acquise au 23 avril 2023 avec un taux d’invalidité permanente partielle de 5% pour la seule fragilisation de la paroi abdominale et à une inaptitude définitive à ses fonctions d’aide-soignante ;
— le 7 septembre 2023, le CHU de Dijon a reconnu imputables au service les arrêts prescrits du 19 février au 23 avril 2023, puis l’a placée en CITIS à compter du lendemain ;
— elle a demandé l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif par une requête n°2302998, déposée le 24 octobre 2023 ;
— le 22 septembre 2023, elle a déclaré les deux nouvelles lésions en aggravation de son accident de service du 2 juin 2022 ;
— le 11 janvier 2024, le conseil médical a estimé qu’elle était inapte définitivement à ses fonctions d’aide-soignante mais apte à un reclassement, suivant le rapport du docteur G F du 14 décembre 2023 ;
— une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis et de fixer la date de consolidation de son état de santé ;
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, le CHU de Dijon, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier la mission confiée à l’expert.
Le CHU de Dijon soutient que :
— l’expertise n’est pas utile car le docteur E, dans son rapport d’expertise du 28 janvier 2023, a estimé que l’état de santé de Mme B, antérieur à son accident de service du 2 juin 2022, fait obstacle à son indemnisation, en l’absence de rapport direct et certain entre l’accident et le préjudice ;
— si toutefois une mission d’expertise devait être ordonnée, elle ne devra pas porter sur la fixation de la date de consolidation, qui a été établie au 23 avril 2023 par le docteur E et confirmée par le docteur F ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée, dans la mesure où les efforts de manutention n’étaient pas totalement exclus par le médecin de prévention et que le service disposait du matériel de mobilisation des patients susceptible d’éviter les blessures, ainsi, les préjudices patrimoniaux résultant de l’incidence professionnelle devront être exclus du champ de l’expertise ;
— le périmètre de l’expertise devra être limité à l’éventration survenue le 2 juin 2022, à l’exclusion de la dépression et de la pathologie de l’épaule gauche, en raison du défaut de lien direct de ces dernières pathologies avec l’accident initial ;
— l’expert devra se prononcer sur l’aptitude de Mme B à exercer toutes fonctions au sein de la fonction publique hospitalière, dans la mesure où cette dernière a refusé le poste de vigie, seul poste disponible compatible avec son état de santé en reclassement direct et a refusé toute préparation préalable au reclassement, pourtant nécessaire avant l’affectation sur un poste administratif.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée à la personne mise en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Les éléments médicaux présents au dossier ne permettent de déterminer clairement, ni la date de consolidation des pathologies professionnelles de Mme B, ni son aptitude aux fonctions d’aide-soignante ou à toutes fonction au sein de la fonction publique hospitalière, ni l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux dont elle pourrait se prévaloir à l’occasion d’un recours en indemnisation, que celui-ci soit engagé sur le fondement de la responsabilité sans faute ou sur celui de la responsabilité pour faute.
4. Il résulte de ce qui précède que les faits relatés par Mme B sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B et du CHU de Dijon.
Article 2 : M. C D, chirurgien orthopédiste, demeurant 9 Bis Rue Commaux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’état de santé passé et actuel de Mme B, de son dossier médical incluant notamment les examens, soins et interventions subis depuis l’accident de service du 2 juin 2022 ; procéder à son examen clinique le cas échéant, décrire les affections dont elle est atteinte en précisant leur date d’apparition, leur évolution, leurs séquelles et leurs éventuelles récidives, dire si l’état de santé de Mme B est susceptible de modifications en aggravation et indiquer la date de consolidation de chacune de ses maladies, à savoir l’éventration, la dépression et la pathologie de l’épaule gauche ;
2°) déterminer si la dépression et la pathologie de l’épaule gauche subies par Mme B sont en relation directe et certaine avec l’accident de service du 2 juin 2022 ;
3°) se prononcer sur l’aptitude de Mme B à exercer ses fonctions d’aide-soignante et toutes fonctions au sein de la fonction publique hospitalière ;
4°) déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme B, qu’ils soient temporaires, incluant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, le préjudice de formation, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et/ ou du véhicule à ses pathologies, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ;
5°) déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme B, qu’ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices permanents exceptionnels éventuels ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme B.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à M. C D, expert.
Fait à Dijon le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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