Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 déc. 2025, n° 2503899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés dans le cadre de son « recours en référé liberté » :
1°) d’annuler, dans l’attente du jugement de la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2503717 au greffe du présent tribunal, le courrier électronique du 24 décembre 2025 par lequel la directrice du centre intercommunal d’action sociale du cœur d’Astarac en Gascogne l’a mise en demeure de se prononcer sur le maintien, à compter du 1er janvier 2026 et moyennant une facturation supplémentaire, de deux prestations d’aide à la personne ;
2°) d’obliger le centre intercommunal d’action sociale du cœur d’Astarac en Gascogne à maintenir l’ensemble des prestations prévues par son contrat dont elle a bénéficié depuis le début de son séjour au sein cette résidence, sans facturation excédant son forfait « accompagnement et entretien » de 11 heures ;
3°) de maintenir la prestation « d’aide à la douche » en substitution des aides prévues par son plan d’aide au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie jusqu’à l’intervention de la révision à venir de ce plan ;
4°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale du cœur d’Astarac en Gascogne de procéder à une évaluation objective de la durée de ces prestations, notamment de celle relative à l’aide apportée au réchauffage des repas du soir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance que le courrier électronique de la directrice du CIAS du cœur d’Astarac en Gascogne du 24 décembre 2025 envisage de suspendre, à compter du 1er janvier 2026, les prestations d’aide à la douche et à la gestion des repas qui lui sont nécessaires ;
- cette suspension n’est pas motivée ;
- ce même courrier électronique emporte une modification unilatérale de son contrat en ce qu’il prévoit la facturation de quatre heures supplémentaires de prestations d’aide à la douche, alors que les délais qui lui sont impartis ne lui permettraient pas de se déterminer librement sur cette modification ; ces quatre heures supplémentaires pourraient se substituer aux quatre heures de prestations normalement consacrées aux courses qui ne sont pas effectivement exécutées ;
- cette facturation supplémentaire présente un caractère abusif dès lors que ces prestations sont déjà acquittées dans le cadre du contrat en cours ;
- ce courrier électronique révèle un abus de pouvoir au regard du délai qui lui est imparti pour se prononcer sur le maintien de ces aides ;
- la durée des prestations consacrées à l’aide à la douche et à la gestion des repas doit faire l’objet d’une réévaluation
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2503717 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la délibération tarifaire du conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale du cœur d’Astarac en Gascogne du 5 février 2025 fixant le tarif des prestations proposées aux résidents à compter du 1er mars 2025 qui prévoit notamment que les besoins non inclus dans le forfait « accompagnement – entretien » et les prestations d’aide à la personne donnent lieu à une facturation complémentaire, ainsi que celle de la note d’information de ce même établissement public administratif intercommunal du 16 octobre 2025 relative à l’articulation entre le forfait « accompagnement et entretien » et l’allocation personnalisée d’autonomie.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est hébergée dans un studio de la résidence-autonomie « Lagrange », située sur la commune de Miélan (Gers), et rattachée au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du cœur d’Astarac en Gascogne qui en assure la gestion. Elle acquitte mensuellement une redevance, correspondant au loyer et aux charges locatives, ainsi qu’un forfait « accompagnement et entretien » de 11 heures couvrant diverses prestations définies par la délibération tarifaire du conseil d’administration du CIAS du cœur d’Astarac en Gascogne du 5 février 2025 qui fixe le tarif des prestations à compter du 1er mars 2025. Par ailleurs, afin de l’aider à accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne, Mme B… bénéficie depuis le 1er novembre 2023 de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, versée directement par le conseil départemental à la résidence et venant en déduction de la facture mensuelle de l’intéressée, pour les actes ménagers et les courses pour une durée évaluée à 8 heures mensuelles prévus par le plan d’aide personnalisé défini par les services du département. Constatant que certaines des prestations dont bénéficie Mme B…, notamment un accompagnement à la douche et une aide apportée le soir pour la gestion des repas, ne sont comprises ni dans le plan d’aide personnalisé précédemment mentionné, ni dans son forfait « accompagnement et entretien », par un courrier électronique du 24 décembre 2025 faisant suite à plusieurs échanges d’information sur ce point, la directrice du CIAS du cœur d’Astarac en Gascogne a invité Mme B…, par l’intermédiaire de son gendre qui l’assiste dans ses démarches, à faire connaître sa décision quant au maintien, à compter du 1er janvier 2026, de ces deux prestations, moyennant une facturation supplémentaire, ou à leur interruption dans l’attente de la réévaluation de ses besoins susceptible d’intervenir au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à la suite de la demande de révision déposée le 13 novembre 2025. Mme B…, qui n’est pas assistée d’un conseil, doit être regardée comme demandant qu’il soit ordonné au CIAS du cœur d’Astarac en Gascogne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de maintenir les prestations d’accompagnement à la douche et d’aide le soir pour la gestion des repas, sans facturation excédant son forfait « accompagnement et entretien » de 11 heures jusqu’à ce qu’il soit statué sur la révision qu’elle a sollicitée de son plan d’aide à l’allocation personnalisée d’autonomie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Contrairement à ce que soutient Mme B…, le courrier électronique de la directrice du centre intercommunal d’action sociale du cœur d’Astarac en Gascogne du 24 décembre 2025 n’a pas pour objet de suspendre, à compter du 1er janvier 2026, les prestations dont bénéficie la requérante au titre de l’accompagnement à la douche et de l’aide apportée le soir pour la gestion des repas, mais de recueillir sa décision sur la poursuite de ces prestations, sous réserve d’un paiement supplémentaire venant s’ajouter à celui de son forfait « accompagnement et entretien ». La requérante ne justifie pas que le coût additionnel de ces prestations lui serait impossible, et aurait ainsi pour effet de la priver de ces aides, ni n’allègue que cette charge financière supplémentaire porterait à sa situation une atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le rejet des conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Pau, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Pension de vieillesse ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Tierce personne ·
- Commissaire de justice ·
- Pension d'invalidité ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux
- Vacant ·
- Emploi ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Délai raisonnable ·
- Poste ·
- Attestation ·
- Fonctionnaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Gynécologie ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Souffrance ·
- Solidarité ·
- Consentement ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Allégation ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre médico-social ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Assistant social ·
- Action sociale ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Exécution
- Etats membres ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Droits fondamentaux ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Dérogation ·
- Chaudière ·
- Fuel ·
- Sécurité des personnes ·
- Manifeste ·
- Urgence ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.