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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2503762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’accélérer le traitement de sa demande de délivrance d’un document de circulation pour sa fille mineure.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante russe née le 14 août 1984, Mme C est mère d’une fille, B, née le 17 octobre 2012. Titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 août 2033, Mme C a déposé au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 10 juin 2024, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. En l’absence de délivrance de ce document et d’information sur l’état de l’instruction de son dossier, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de délivrance de ce titre de voyage pour sa fille mineure.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; () 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; () / Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Aux termes de l’article L. 414-5 : » Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. « Aux termes de l’article D. 414-1 : » Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur () sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale () / Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture () pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées () par voie dématérialisée. « Aux termes de l’article R. 414-2 : » L’étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Le point 63 de l’annexe 10 fixe la liste des documents à produire dans tous les cas ainsi que celle des pièces à fournir selon la situation dont relève l’étranger mineur. Il ressort des prescriptions du paragraphe 1 du point 63 de cette annexe 10 que l’étranger qui demande la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur doit produire dans tous les cas les justificatifs de sa nationalité et de celle du mineur (passeport) ou, à défaut, d’autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier son titulaire (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.).
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre d’identité et de voyage « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. » et aux termes de l’article L. 561-11 : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 561-10. » Aux termes de l’article R. 561-9 : " Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l’appui de sa demande : 1° Un document attestant la filiation du mineur ; 2° Un document attestant sa qualité de représentant légal ; 3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l’article R. 551-8 ; 5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. "
5. Enfin, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Il ne ressort pas des termes de l’annexe au décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur), que la délivrance, par le préfet ou le préfet de police le cas échéant, des titres de voyage mentionnés à l’article R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait au nombre des exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation ».
6. Mme C a demandé au moyen du téléservice ANEF, le 10 juin 2024, la délivrance à sa fille mineure d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dans la perspective de déposer ensuite un dossier de demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur qui devra comprendre notamment un titre de voyage pour justifier de la nationalité de l’enfant mineur. Le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet du Var se sont abstenus de produire un mémoire en défense. Il ne résulte de l’instruction ni que la fille mineure de Mme C ne serait pas personnellement bénéficiaire de la protection internationale, ni que le dossier déposé par voie dématérialisée par Mme C n’aurait pas été complet. Il suit de là que le silence gardé pendant deux mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance à la jeune B C d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale a fait naître une décision implicite d’acceptation. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposeraient à la délivrance d’un titre d’identité et de voyage à la fille mineure de la requérante.
7. Aux termes de l’article L. 414-2 du même code : « Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français. » et aux termes de l’article L. 414-3 : « () les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement ».
8. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger bénéficiaire de la protection internationale, notamment sur son droit à circuler et à quitter librement le territoire français, la détention d’un titre d’identité et de voyage, l’intéressé a le droit de voir sa demande de délivrance d’un tel titre être examinée dans un délai raisonnable. Eu égard au délai anormalement long de traitement de la demande de Mme C, déposée avec succès le 10 juin 2024, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie alors, au demeurant, que Mme C fait valoir que le retard à délivrer un titre d’identité et de voyage à sa fille mineure lui cause des désagréments.
9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 et 8 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à la fille de Mme C, dans un délai d’un mois, le titre de voyage mentionné à l’article R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer dans le délai d’un mois un titre de voyage à la fille de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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