Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 et une pièce enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A D demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 174,14 euros pour la période d’août 2021 à avril 2022, refusée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne par une décision du 5 octobre 2023.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais explique la mauvaise déclaration des ressources de son concubin par l’absence de communication par ce dernier des informations nécessaires ;
— cette dette représente un fardeau financier insoutenable pour elle ;
— avec un salaire mensuel de 1 600 euros et un loyer de 1 028 euros, il lui reste 572 euros pour vivre ;
— elle est atteinte de dépression à la suite d’une altercation sur son lieu de travail donnant lieu à une mutation ; l’une de ses filles, majeure, est atteinte d’un handicap et le père de ses enfants ne l’aide pas concernant les charges.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 octobre 2024 et le 23 octobre 2024 (non communiqué), la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D bénéficiait de la prime d’activité. À la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux, la CAF a constaté une divergence de ressources résultant de ce que Mme D n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources de son concubin, M. B C. La CAF, après avoir sollicité des justificatifs par un courrier du 18 janvier 2023, lui a notifié par courrier du 16 mai 2023 un indu de prime d’activité d’un montant de 1 174,14 euros pour la période d’août 2021 à avril 2022 (IM3002). Par un courrier du 1er juin 2023, Mme D a sollicité la remise gracieuse de sa dette, refusée par la CAF le 5 octobre 2023. Mme D demande la remise totale ou partielle de cette dette.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme D, dont la bonne foi n’a pas été discutée par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité de 1 174,14 euros laissé à sa charge par la décision du 5 octobre 2023. Pour justifier sa précarité financière, Mme D fait valoir qu’elle a un loyer mensuel d’un montant de 1 028 euros et un salaire mensuel de 1 600 euros. Toutefois, Toutefois, le quotient familial de Mme D s’établissait en octobre 2023 à 1 128 euros pour un foyer de quatre personnes prises en compte pour la prime d’activité et l’intéressée n’apporte aucun élément sur les ressources actuelles de son concubin qui percevait en janvier 2022 un salaire de 1 810 euros. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le montant de 1 174,14 euros laissé à sa charge excèderait manifestement ses capacités contributives. Il lui est loisible de solliciter auprès de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de Mme D doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain ELe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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