Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2515419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. E… B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T4-T5, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 25 mars 2025.
Il soutient que :
- Par une décision du 25 mars 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T4-T5 ;
- si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement en novembre 2025, il l’a refusée en raison de l’état dégradé du logement, de la configuration des pièces au vu de sa situation familiale et de l’insécurité dans le quartier ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution ;
- sa situation est inchangée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2026 et 22 avril 2026, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que :
- une proposition de logement a été adressée à M. B… le 5 novembre 2025, que le requérant a refusé sans qu’il n’ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- le requérant doit perdre le bénéfice de la décision favorable précitée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de M. B… ;
- les observations de Mme D… et de M. A…, représentants de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 mars 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. E… B… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T4-T5, M. B… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 25 mars 2025.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
M. B… soutient qu’il n’a pas été relogé, et que si une proposition de logement lui a été adressée le 5 novembre 2025 pour un T4 situé à Villeurbanne, il l’a refusée en raison de son état dégradé malgré des rénovations effectuées, de la disposition des pièces du logement qui ne conviennent pas à sa situation familiale et de l’insécurité du quartier environnant.
En premier lieu, alors que ce logement a été finalement loué le 12 décembre 2025 après l’achèvement de ces travaux, il résulte de l’instruction que des travaux étaient en cours de réalisation lors de la visite du requérant, le bailleur ayant programmé la réfection des sols, une mise en peinture complète de la cuisine, des plafonds du salon et des couloirs et la reprise de la faïence de la salle de bain, et M. B… ne produit pas d’éléments de nature à établir que l’état général du logement le rendait manifestement inadapté à sa situation.
En deuxième lieu, alors même qu’il ne correspondrait pas entièrement aux attentes du requérant en termes de disposition et de forme des pièces, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le logement proposé le 5 novembre 2025, de type T4 correspondant aux préconisations de la commission de médiation droit au logement opposable dans sa décision du 25 mars 2025, serait manifestement inadapté à sa situation familiale.
En dernier lieu, si M. B… prétend que le logement se situe dans un immeuble au pied duquel il aurait aperçu des « guetteurs » et qui serait donc, selon lui, incompatible avec la sécurité et la tranquillité de sa famille, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et il n’établit notamment pas l’existence d’une insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour lui-même et sa famille de nature à justifier un motif impérieux de refus.
Ainsi, en refusant la proposition de logement, M. B…, qui n’établit pas ni que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités ni que ce refus serait justifié par un motif impérieux, a délié l’administration de son obligation de relogement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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