Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 janv. 2026, n° 2600140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, au préfet de l’Eure de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Des pièces ont été produites le 19 janvier 2026 par le préfet de l’Eure et ont été communiquées à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain née le 5 mai 1987, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en raison du caractère incomplet du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, le préfet de l’Eure n’en avait pas débuté l’instruction. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats, d’une part, que, postérieurement à l’introduction de la requête et après que M. B… a transmis les pièces dont il lui était demandé la communication, sa demande de renouvellement est, à ce jour, en cours d’instruction et, d’autre part, que le préfet de l’Eure lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 janvier 2026 au 15 avril 2026. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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