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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 février 2024, N° 2306283 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet d’Ille et Vilaine lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille et Vilaine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ;
3°) d’enjoindre le préfet d’Ille et Vilaine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entaché d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale car elle est prise sur le fondement d’un refus de séjour lui-même illégal ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet d’Ille et Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes
— et les observations de Me Maral, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise, née en septembre 1963, déclare être entrée régulièrement en France en juillet 2018 munie d’un visa court séjour valable du 18 juillet au 12 octobre 2018. Le 10 janvier 2023, Mme B a sollicité un premier titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Par arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Loire Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2306283 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint le préfet de la Loire Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois. Le 27 mai 2025, Mme B a déposé auprès de la préfecture d’Ille et Vilaine une nouvelle demande de titre de séjour, en faisant valoir la présence en France de ses deux enfants, de nationalité française, et être effectivement à la charge de son fils qui l’héberge. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet d’Ille et Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.. En deuxième lieu, aux termes de l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que Mme B a sollicité un premier titre de séjour le 10 janvier 2023, qu’elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édicté le 26 septembre 2023 par la préfecture de Loire Atlantique, que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Rennes le 21 février 2024, que le 27 mai 2024, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en faisant valoir la présence en France de deux de ses enfants, de nationalité française et être effectivement à la charge de son fils, qu’elle est présente en France depuis 6 ans où elle s’est maintenue irrégulièrement en France après l’expiration de son visa de court. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B dispose de liens personnels et familiaux sur le territoire français d’une particulière intensité, puisque deux de ses enfants sont de nationalité française et vivent en France, que ses petits-enfants, Gabriel et Adonis et son arrière-petit fils, A, vivent également en France avec leurs parents, qu’elle a été hébergée chez sa fille et son gendre à son arrivée en France, qu’elle a par la suite déménagé chez son fils et qu’elle est prise en charge par ce dernier. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a également noué des liens amicaux comme le justifie de nombreuses attestations sur l’honneur versées au dossier, qu’elle s’est engagée comme bénévole au secours populaire, et qu’elle est présente en France depuis plus de six ans. Ainsi, en considérant que Mme B ne justifie de liens familial et social suffisamment intenses et stables sur le territoire national et en ne prenant pas en compte ces éléments, qui démontrent qu’elle a des liens personnels et familiaux en France au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture d’Ille et Vilaine a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points précédents et sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens de la requête, que Mme B est fondée à obtenir, pour les motifs exposés aux points précédents, l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique uniquement que l’autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille et Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille et Vilaine a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille et Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d’Ille et Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille et Vilaine en ce qui concerne à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502669
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