Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2408893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2408893, M. A… B…, ayant pour avocat Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 24 février 2026, M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 24 février 2026 à M. B… l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B…, qui n’a pas consulté la notification de la mise à sa disposition le 24 février 2026, est réputé l’avoir reçue deux jours après, soit le 26 février 2026. M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2408893 de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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