Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2604413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bejaoui, demande au juge des référés :
1°) d’être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et de la munir, le temps de l’examen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2604223 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 27 juin 1978, déclare avoir bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2024 dont elle aurait sollicité le renouvellement le 14 juin 2024. Toutefois, en se bornant à produire une capture d’écran d’une notification de clôture de demande de titre de séjour informant l’intéressée qu’elle recevra la décision par voie postale, Mme A… ne justifie pas, à la date à laquelle le juge statue, qu’elle aurait effectivement déposé une demande de tire de séjour et, au demeurant, que son dossier de demande était complet. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas la naissance de la décision implicite dont elle sollicite la suspension. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet sont dirigées contre une décision inexistante et, dès lors, sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bejaoui et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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