Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2026, n° 2408865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 12 novembre 2018 et sa demande complémentaire du 4 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois ou, à défaut, de le munir sous huit jours d’un document provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite opposé à ses demandes est entaché d’illégalité ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° (ancien) et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 4 février 2026 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que la présentation d’une demande complémentaire à la demande de titre de séjour du 12 novembre 2018 n’avait pas fait naître de nouvelle décision implicite de refus.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 1975 et entré en France en 2013, M. A… a présenté une demande de titre de séjour le 12 novembre 2018 auprès des services de la préfecture du Rhône. Ayant vainement sollicité les motifs du rejet de sa demande et complété celle-ci le 4 avril 2024, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par l’autorité préfectorale sur ses différentes demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 devenus R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois sur les demandes de titres de séjour qui lui sont soumises vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. La demande de titre de séjour de M. A… a été initialement déposée le 12 novembre 2018 et, en dépit de la délivrance par la suite d’autorisations provisoires de séjour successives liées à l’instruction de cette demande, une décision implicite portant refus de titre de séjour est née du silence conservé quatre mois par l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, le seul envoi par courrier aux services préfectoraux d’un complément à cette demande au mois d’avril 2024 ne peut être considéré comme ayant fait naître en l’espèce la seconde décision implicite de refus dont le requérant entend également saisir le tribunal et les conclusions dirigées contre un tel refus ne peuvent être accueillies.
4. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… a sollicité la communication des motifs du rejet implicitement opposé à sa demande du 12 novembre 2018 par une lettre reçue en préfecture le 4 avril 2024. La préfète du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour du 12 novembre 2018 ne répond pas à l’exigence législative de motivation et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que l’intéressé n’en dispose pas déjà, il y a également lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de munir le requérant sous quinze jours d’un document l’autorisant à séjourner en France jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Compte tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’est en revanche pas fondé à demander que ce document l’autorise à exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5 du présent jugement, il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. A… sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône ainsi qu’à Me Hassid.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F.-M. JeannotLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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