Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mai 2026, n° 2605182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… D… C…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 60/2013 du 26 juin 2013, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2026 à 10 heures.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né le 27 juin 1990 à Edo State, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2021. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 8 janvier 2026. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait été identifié en Allemagne les 13 mars 2018 et le 19 septembre 2019, pays dans lequel il a déposé deux demandes d’asile. En outre, il est apparu que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en France le 16 décembre 2021 et fait l’objet d’un transfert auprès des autorités allemandes le 16 février 2022. Par l’arrêté du 3 avril 2026 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui la fondent. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de M. C….
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis quatre ans et qu’il a eu un fils avec Mme A…, bénéficiaire du statut de réfugié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est déclaré célibataire et qu’il ne vit pas avec son fils. S’il indique participer à son entretien et à son éducation, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de ne pas faire usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17 du règlement Dublin III. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2026.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C…, à Me Bouhalassa et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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