Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2602248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme C… A…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 6 janvier 2026.
Elle soutient qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, informe le tribunal qu’aucune proposition n’a pu être adressée à la requérante et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, sur les demandes formées en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (…). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ».
Par une décision du 6 janvier 2026, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme A… comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale : Centre d’Hébergement d’Urgence. Il est constant que la requérante n’a pas reçu d’offre d’hébergement en dépit de l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de Mme A… au plus tard au 18 mai.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 18 mai, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de Mme A… dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale : Centre d’Hébergement d’Urgence au plus tard au 18 mai.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 18 mai, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à la préfète du Rhône, et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Intervention ·
- Police municipale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Auteur ·
- Radiation ·
- Illégalité ·
- Police nationale ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Cadre ·
- Illégal
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Assignation ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Terme
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Affection ·
- Avis ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juge
- Étudiant ·
- Stage ·
- Sécurité des personnes ·
- Traitement ·
- Formation ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Professionnel ·
- Incompatible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hebdomadaire ·
- Autonomie ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Évaluation environnementale ·
- Planification ·
- Site ·
- Associations ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Conservation ·
- Inondation ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.