Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2527446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2025 et 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de forme, les nom et prénom de l’auteur de l’acte attaqué n’étant pas précisés ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de forme, les nom et prénom de l’auteur de l’acte attaqué n’étant pas précisés ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre et 16 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il sollicite, dans le dernier état de ses écritures, deux substitutions de base légale, sa décision d’éloignement devant être regardée comme fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 2° de ce même article et la décision portant refus de délai de départ volontaire devant être regardée comme fondée sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 3° de ce même article.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, et non communiqué, M. B…, représenté par Me Minko Mi Nze, maintient ses conclusions précédentes et soutient que la décision portant refus de titre de séjour est illégale, la commission du titre de séjour n’ayant pas été consultée, cette décision étant insuffisamment motivée, étant entachée d’un défaut d’examen particulier et méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de M. B…, en présence de sa compagne.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2023. Interpellé pour des faits de violences conjugales le 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a, par un arrêté du 20 août 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. B… a demandé, le 23 janvier 2026, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. N’ayant pas sollicité ce bénéfice au plus tard lors de l’enregistrement de sa requête, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à ce bénéfice, à titre provisoire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré aux services de police lors de son audition être arrivé en France en 2004, et non en 2023 comme le relève l’arrêté attaqué, qu’il s’est vu délivrer deux certificats de résidence algérien valables du 16 septembre 2004 au 15 septembre 2014 et du 16 septembre 2014 au 15 septembre 2024, et non un unique titre de séjour valable du 5 février 2024 au 4 février 2025, qu’il justifie ainsi de plus de vingt ans de présence en situation régulière sur le territoire français, et qu’il établit avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour. Si le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que M. B… constituait une menace pour l’ordre public en se fondant sur des signalements des services de police relatifs à des violences conjugales, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais été poursuivi pénalement pour ces faits et que ces signalements résultent, selon ses déclarations à l’audience et celles de sa compagne, des troubles psychiatriques de cette dernière. Enfin, il est constant que M. B… est père de deux enfants, nés et résidant sur le territoire français, le dernier étant né le 20 novembre 2024 d’une mère de nationalité italienne. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’ayant pas obtenu l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Minko Mi Nze et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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