Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 févr. 2025, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 9 février 2025, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2023 devenue définitive ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— le préfet en se fondant dans son mémoire sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme demandant une substitution de base légale, laquelle entache par voie de conséquence d’une erreur de droit la décision d’interdiction de retour ;
— compte tenu de sa communauté de vie avec une ressortissante française depuis août 2021 avec laquelle il s’est marié le 25 juin 2022 et dès lors qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants, la décision d’interdiction de retour est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; pour ces motifs, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas été invité préalablement à la mesure d’assignation à résidence à présenter ses observations ;
— la décision d’assignation à résidence en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ayant été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue tandis que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’arrêté d’assignation à résidence en litige est entaché d’illégalité ;
— il est fondé à se prévaloir, à l’occasion d’un recours contre la décision l’assignant à résidence, des effets de l’obligation de quitter le territoire prise précédemment à son encontre au regard des nouveaux éléments tenant à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
— et les observations de Me Gonand, représentant M. A
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par les arrêtés attaqués du 21 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à l’encontre de M. A, ressortissant algérien né le 9 juin 1988, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation de ces arrêtés et la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a fait l’objet d’aucune autre obligation de quitter le territoire français que celle prononcée le 19 juin 2023. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il est entré en France en décembre 2020 et il justifie de son mariage le 25 juin 2022 avec une ressortissante française. Bien que récent, de même que leur vie commune qui n’est établie, au vu des pièces du dossier, que depuis avril 2022, ce mariage atteste de l’intensité des liens qu’il a établis en France avec son épouse ainsi que les enfants de cette dernière, son épouse étant d’ailleurs présente à l’audience. Enfin, il n’est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que l’arrêté du 21 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, à l’encontre de l’arrêté contesté par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 juin 2023.
7. Si, par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l’assignation à résidence, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. M. A, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation dès lors qu’il a pu présenter ses observations préalablement à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 juin 2023. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de son mariage avec cette dernière, ces circonstances ne sont pas postérieures à l’obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2023. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
9. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
11. Dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration applicable au litige, les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l’entrée en vigueur de la loi. Si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
12. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l’autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dès lors, la décision portant assignation à résidence ne se fonde pas sur une décision d’éloignement caduque. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, à le supposer soulevé, commise par le préfet des Hautes-Alpes doit être écarté.
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant le transfert et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
14. M. A soutient que le préfet ne pouvait fonder sa décision d’assignation à résidence sur l’existence de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 juin 2023 dès lors qu’il justifie de changements de fait dans sa situation qui font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire. A cet effet, M. A se prévaut du contrat de mariage qu’il a conclu avec une ressortissante française et de sa communauté de vie avec cette dernière et les enfants de son épouse. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant ces éléments se rattachent à une situation de fait préexistante à la mesure d’éloignement du 19 juin 2023 dès lors que le mariage a été conclu entre les époux le 25 juin 2022. En outre, si M. A justifie au vu des pièces du dossier d’une communauté de vie depuis avril 2022, la durée de cette relation à la date de l’arrêté attaqué d’environ deux ans et demi est insuffisante pour justifier d’une atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, les éléments dont se prévaut l’intéressé ne constituent pas, à la date de l’arrêté attaqué, un changement dans les circonstances de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que les conclusions à fin l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 janvier 2025 du préfet des Hautes-Alpes prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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