Rejet 26 février 2015
Annulation 3 novembre 2016
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2301651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 novembre 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 29 janvier 2024, 28 mars 2024 et 13 mai 2024, l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, représentée par Mme C…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune d’Aigues-Mortes en tant qu’il approuve le zonage du secteur D… défini comme « espace stratégique en mutation », ainsi que la décision du 16 mars 2023 par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt et de sa qualité pour agir ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés de :
* l’incomplétude de l’évaluation environnementale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l’environnement en l’absence de prise en compte des incidences potentielles de la définition d’un espace stratégique en mutation (ESM) sur le secteur D… et de la mise en œuvre de la séquence éviter réduire compenser (ERC) et de prise en compte des développements scientifiques exposés dans les rapports du GIEC de septembre et août 2019 ;
* l’incomplétude de l’évaluation des incidences Natura 2000 et l’insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement dès lors qu’ils n’évaluent pas les incidences de la définition d’un ESM sur le secteur D…, notamment sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire, qu’ils ne présentent aucune mesure de réduction de ces impacts et se bornent à présenter les effets positifs du PRRI sur le territoire, sans évaluer les conséquences de l’ouverture à l’urbanisation ;
* l’insuffisante information du public et de l’autorité administrative du fait de l’incomplétude de l’évaluation environnementale ;
- en approuvant le PPRI en l’état de l’insuffisante évaluation des incidences Natura 2000, la préfète a entaché l’arrêté du 5 septembre 2022 d’une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 414-14 du code de l’environnement ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la définition de l’espace stratégique en mutation dans une zone d’expansion naturelle des crues, soumise à un aléa fort ; la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 562-1 et R. 562-11-6 du code de l’environnement dès lors d’une part que, l’ouverture du secteur D… à l’urbanisation contribue à augmenter les risques pour les personnes et les biens et contrevient au principe d’inconstructibilité en zone non urbanisée , et que d’autre part, il ne remplit pas les critères cumulatifs requis par le Plan Rhône pour la définition d’un ESM.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2024, 27 février 2024, 26 avril 2024 et 29 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ; les pièces jointes non présentées conformément à ces dispositions et notamment celles tendant à établir l’intérêt et la qualité à agir de l’association requérante doivent être écartées des débats rendant la requête irrecevable ; en outre, il résulte des termes du mandat que l’auteur de la requête a reçu mandat pour représenter en justice l’association FNR LR et non pas FNE OCMED ; de plus le mandat est pris en application de l’article 14 des statuts qui ne prévoit pas un tel mandat ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 février 2025, la commune d’Aigues-Mortes, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Occitanie Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
-et les observations de Mme C… représentant l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, celles de Mmes B… et Lagagnier représentant le préfet du Gard, et celles de Me Mouakil substituant Me Ducroux, représentant la commune d’Aigues-Mortes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2017, le préfet du Gard a prescrit l’élaboration d’un nouveau plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) sur la commune d’Aigues-Mortes, sur la base des aléas retenus par le plan de prévention du risque inondation qui avait été approuvé le 23 octobre 2013 puis annulé par la décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 novembre 2016 pour vice de procédure. Par un arrêté du 15 juillet 2021, la préfète du Gard a prorogé de dix-huit mois le délai d’approbation du plan de prévention du risque inondation en élaboration. Une enquête publique a été prescrite par un arrêté du 7 décembre 2021 et s’est tenue du 6 janvier 2022 au 7 février 2022 avant que le commissaire enquêteur remettre son rapport et ses conclusions le 21 mars 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, la préfète a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’Aigues-Mortes. Par un courrier reçu le 4 janvier 2023, l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée a formé un recours gracieux contre cet arrêté tendant à son retrait en tant qu’il définit le secteur D… comme « espace stratégique en mutation ». L’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 en tant qu’il approuve le zonage D… défini comme « espace stratégique en mutation », ainsi que la décision du 16 mars 2023 par laquelle la préfète du Gard a rejeté son recours gracieux.
Sur l’intervention de la commune d’Aigues-Mortes :
2. La commune d’Aigues-Mortes, qui est directement concernée par le plan de prévention du risque d’inondation litigieux, a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, l’article 10.5 des statuts de l’association requérante prévoit que « Le bureau a compétence pour décider d’ester en justice (…) ». L’article 12 des mêmes statuts stipule que : « Le/la Président.e représente la fédération dans tous les actes de la vie civile, y compris en justice. (…) En cas de représentation en justice, le/la Présidente.e ne peut être remplacé.e que par un.e madantadaire/trice agissant en vertu d’une procuration spéciale. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération de son bureau du 4 mai 2023, l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée a décidé de former un recours contre l’arrêté du 5 septembre 2023 en litige, qui est précisément mentionné dans cette délibération, et que, par mandat spécial du même jour, le président de l’association a mandaté Mme A… C… pour mettre en œuvre la délibération du bureau et représenter l’association en justice. S’il ressort des termes de ce mandat spécial qu’il comporte une erreur sur la dénomination de l’association et vise l’article 14 des statuts en lieu et place de son article 12, l’association requérante a produit en cours d’instance un mandat spécial de son président régularisant sa capacité à agir et permettant de justifier que son représentant a qualité pour la représenter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / (…) ».
5. Il ressort du dossier de la procédure que, contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, les pièces jointes par l’association requérante à sa requête ont été transmises, par voie électronique, sous la forme de fichiers distincts. Au demeurant, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 414-5 du code de justice administrative que si les exigences qu’elles prévoient sont prescrites sous peine de voir la pièce écartée des débats, leur méconnaissance ne rend pas la requête irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Gard ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort des pièces du dossier que le PPRI en litige comporte un secteur dit D… identifié comme un « espace stratégique en mutation » dans le plan Rhône de 2006, dont l’objectif est de permettre « un développement à l’échelle du bassin de vie » en permettant une urbanisation en dépit d’un aléa fort de submersion marine. Il résulte des écritures en défense que ce secteur identifié en secteur 1Auh du plan local d’urbanisme (PLU), jouxtant l’agglomération, a été identifié comme un secteur stratégique depuis les années 2000 pour accueillir un projet structurant comportant initialement 600 logements sur 42 hectares ramenés à une surface de 16 hectares. Le secteur D… est classé en zone Fsub-U du règlement du PPRI, définie comme zone urbanisée inondable par l’aléa 2010 de submersion marine (2m NGF) comprise entre 50 cm et 1 m d’eau où les constructions nouvelles sont admises sous conditions.
8. L’association requérante soutient, sur la base de l’avis de l’autorité environnementale du 10 février 2021, que l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur D… repose sur une évaluation environnementale et une évaluation des incidences Natura 2000 insuffisantes.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (…) ». Aux termes du II de l’article R. 122-17 de ce code l’environnement : « Les plans et programmes susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : (…) / 2° (…) plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du même code ; (…) ». Aux termes du I de l’article R. 414-19 du même code : « La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : 1° Les plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-17 du présent code et des articles R. 104-1 et suivants du code de l’urbanisme ;: / (…) ».
10. Aux termes de l’article L. 122-6 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.». Aux termes de l’article R. 122-20 de ce code : « I.-L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous : (…) / 2° Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire concerné, (…) / 5° L’exposé : a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. / Les effets notables probables sur l’environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l’incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; / b) De l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 / 6° La présentation successive des mesures prises pour : a) Eviter les incidences négatives sur l’environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement et la santé humaine ; / b) Réduire l’impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n’ayant pu être évitées ; / c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites. S’il n’est pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. : (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; (…) / VI.-L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 (…) ». Aux termes de cet article R. 414-23 du même code: « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, (…) / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : (…) / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.-Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.-S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : (…) / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. (…) ».
12. Par ailleurs, dans le cas où l’autorité administrative décide, sans y être légalement tenue, de soumettre une décision à une procédure, telle que la réalisation d’une évaluation environnementale, elle doit le faire dans des conditions régulières.
13. Enfin, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’étude environnementale de juillet 2019, réalisée par le bureau d’étude Ecovia, procède au recensement et à la description des principaux milieux naturels concernés par la mise en œuvre du PRRI et comporte de manière formelle une partie consacrée aux incidences et mesures ERC au point 6. Toutefois, s’agissant des incidences sur les milieux naturels remarquables et les fonctionnalités écologiques analysées au point 6.9, elle se borne à mentionner, dans le cadre d’une appréciation globale à l’échelle de la commune, sans analyse d’un secteur en particulier, que la mise en œuvre du PPRI, qui rend 95 % du territoire inconstructible, dont 99,9 % des ZNIEFF de type I, 94 ,8 % des ZNIEFF de type II, 99 % du site Ramsar et 94,8 % de la biosphère, permettra de faire bénéficier les espaces naturels remarquables et les fonctionnalités écologiques communales d’une protection supplémentaire et que, compte tenu de ces effets attendus et de l’absence d’effets notables négatifs sur l’environnement, aucune mesure ERC n’était nécessaire.
15. S’agissant plus particulièrement du secteur D…, représentant le seul secteur d’extension à l’urbanisation, les incidences environnementales du PPRI sur ce secteur, sont analysées au point 7.4.2 de l’étude simplifiée des incidences au titre de Natura 2000. Il ressort de cette étude simplifiée que cette zone est entièrement couverte par la zone de protection spéciale « Petite Camargue-Lauguno-Marine » et la zone spéciale de conservation « petite Camargue » et concerne de nombreux habitats et espèces d’intérêts communautaires. Ce secteur est également concerné par la ZNIEFF de type II « Camargue Gardoise » et se trouve à proximité du site Ramsar qui a vocation à préserver les zones humides de la région. Après une description sommaire des types d’habitats et des espèces présentes sur le site, l’étude d’incidences qui reconnaît que les inventaires réalisés ne sont pas exhaustifs, se borne à mentionner que d’une manière globale, le PPRI « vient encadrer les possibilités de constructibilité sur le territoire d’Aigues-Mortes » et que sa mise en œuvre « rendra inconstructible plus de 94 % du réseau Natura 2000 » laissant une possibilité de constructibilité sous condition de 86 ha de la ZPS Petite Camargue laguno-marine (soit 0,5 % de la superficie totale du site) et 296 ha de la ZCS Petite Camargue (soit 0,9 % de la superficie totale du site », de sorte que sa mise en œuvre n’est pas de nature à entraîner des incidences négatives potentiellement significatives sur l’un des sites Natura 2000 concernés sur la commune d’Aigues-Mortes. En ce qui concerne le secteur D…, l’étude précise que les habitats déterminants d’intérêt communautaire et prioritaires se situant au nord du secteur, présentant une sensibilité écologique très forte et concernés par des gros enjeux de conservation étant exclus du projet d’extension, la mise en œuvre du PPRI n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces sur les sites Natura 2000 du secteur D….
16. Toutefois, les cartes extraites du dossier montrent une sensibilité écologique forte ou très forte au sein du secteur D… qu’il est prévu d’artificialiser et qui demeure compris dans les sites Natura 2000 et la ZNIEF de type II. En effet, il ressort de la synthèse des sensibilités écologiques reprise au point 7.4.2.3 de l’étude que ce secteur comporte une surface de 2,5 ha classée en sensibilité écologique très forte, de 10, 7 ha en sensibilité forte et seulement de 0,6 ha en sensibilité nulle. En outre, il ressort de l’étude du bureau d’Ecomed, réalisée à la demande de la commune d’Aigues-Mortes et qui présente un état exhaustif de l’environnement naturel du projet d’aménagement du secteur D…, que les prospections réalisées sur le site ont permis de confirmer la présence de plusieurs espèces d’oiseaux à enjeux forts comme le Butoir étoilé, très menacé en Europe et particulièrement en France et nicheur certain sur le secteur, mais également la présence d’une espèce à enjeu fort de reptile, la Cistude d‘Europe, qui bénéficie d’un plan national d’action. Cette étude mentionne également qu’aux abords et en particulier dans la roselière voisine, un risque de dérangement et d’altération vitale existe pour la plupart des espèces à enjeu significatif : le Butoir étiolé, le Héron pourpré et la Luscinole à moustache. Ainsi, au regard de la sensibilité écologique de ce secteur, et ainsi d’ailleurs que l’a estimé l’autorité environnementale dans son avis du 10 février 2021, l’exclusion du projet des habitats se situant au nord du secteur et la réduction de la surface initiale du secteur sont à elles seules insuffisantes pour estimer que l’artificialisation du secteur autorisée par le PPRI ne serait pas de nature à entraîner des incidences négatives potentiellement significatives sur les habitats et espèces des sites Natura 2000 inclus dans le secteur D…. Si le préfet fait valoir que l’étude réalisée par le bureau d’étude Ecomed à la demande de la commune d’Aigues-Mortes, a été communiquée au commissaire-enquêteur, cette étude, qui ne comporte pas d’analyse des effets de la mise en œuvre du PPRI sur la faune recensée, ne saurait pallier les insuffisances de l’étude environnementale en litige alors, en outre qu’aux termes de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 doit être établi, s’agissant d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration.
17. Ainsi, compte tenu de la sensibilité écologique avérée du secteur D…, en se limitant à une approche globale en termes de surfaces constructibles et en renvoyant la réalisation d’études et les évaluations pour compléter les inventaires naturalistes et déterminer les mesures de réduction ou de compensation, au stade de la mise en œuvre des projets opérationnels et de l’adoption du PLU, le rapport d’évaluation environnementale et l’étude des incidences Natura 2000 préalables à l’adoption de l’arrêté en litige ne répondent pas aux exigences prévues par les textes précités. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le PPRI de la commune d’Aigues-Mortes a été adopté sur la base d’une évaluation environnementale et d’une évaluation d’incidences Natura 2000 insuffisantes et que l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 122-6, R. 122-20, R. 414-23 du code de l’environnement. Cette insuffisance substantielle a nui à l’information complète de la population et a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par ailleurs, en procédant à l’approbation de l’arrêté en litige en l’état de l’insuffisance de l’évaluation des incidences Natura 2 000, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 septembre 2022 de la préfète du Gard portant approbation du PPRI d’Aigues-Mortes ainsi que la décision du 16 mars 2023 portant rejet du recours gracieux doivent être annulés en tant qu’ils portent approbation du zonage du secteur Mas d’Avon défini comme espace stratégique en mutation.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association FNE Occitanie-Méditerrané au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune d’Aigues-Mortes est admise.
Article 2 : L’arrêté du 5 septembre 2022 de la préfète du Gard portant approbation du PPRI d’Aigues-Mortes ainsi que la décision du 16 mars 2023 portant rejet du recours gracieux doivent être annulés en tant qu’ils portent approbation du zonage du secteur D… défini comme ESM
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1500 euros à l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aigues-Mortes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, au préfet du Gard et à la commune d’Aigues-Mortes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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