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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2524133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue de réaliser une prise d’empreinte et de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 27 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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