Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2507446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2025 et 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Saad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour de dix ans dans le délai d’un mois suivant la décision de justice sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
– la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il a subi des préjudices en lien avec l’illégalité fautive de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 25 juillet 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche,
– les conclusions de M. C…,
– et les observations de Me Saad pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1980 demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’une part, pour justifier que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le fait qu’il avait fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, le 5 mai 2023, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours sur une personne étant ou ayant été son conjoint en septembre 2022 et qu’il serait connu des services de police pour des faits similaires commis en juin 2013 et mars 2017 pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi et d’une médiation pénale. Toutefois, et ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission départementale d’expulsion dans son avis du 11 février 2025, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée l’intéressé a su adapter son comportement vis-à-vis de son épouse et que le couple a donné naissance à un enfant postérieurement à la condamnation. Ainsi, et en dépit de la gravité de ses agissements, la seule condamnation à cinq mois d’emprisonnement avec sursis ne saurait caractériser une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. A… se prévaut, sans être contredit, de sa participation active à l’entretien et à l’éducation de son enfant, de son intégration sociale et professionnelle corroborée par la production de plusieurs témoignages et enfin, de ce qu’il est le seul à exercer une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, au regard de l‘ensemble de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et que, par suite, elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué implique que le récépissé de titre de séjour dont bénéficiait M. A…, retiré par la décision attaquée lui soit restitué. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder à cette restitution, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. A… soutient que la faute tenant à l’illégalité de la décision en litige a engendré pour lui et sa famille, une accumulation de dettes, un risque d’expulsion de son logement, l’impossibilité de s’inscrire auprès de France Travail et l’interdiction de conduire son véhicule, son permis n’étant plus valable, il n’apporte, aucune pièce de nature à apprécier l’existence des préjudices qu’il prétend avoir subis. Ainsi ses conclusions indemnitaires, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saad, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 300 euros.
En outre, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser directement à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 de la préfète de l’Ain prononçant l’expulsion de M. A… du territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de restituer le récépissé de titre de séjour dont M. A… bénéficiait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Saad une somme de 300 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Saad et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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