Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2410246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour née le 26 août 2024 du silence conservé par la préfète de l’Ardèche ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le 15 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête, le silence conservé sur la demande de rendez-vous du requérant ne faisant pas naître de décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier reçu le 26 avril 2024, M. A…, ressortissant turc né le 15 avril 1997, a sollicité la préfète de l’Achèche afin qu’un rendez-vous lui soit accordé en vue du dépôt d’un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. M. A…, qui demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour qui serait née le 26 août 2024 du silence gardé par la préfète de l’Ardèche, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de rendez-vous.
La seule démarche effectuée par un étranger en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, il appartient à celui qui n’a pu obtenir une date de rendez-vous en dépit de ses diligences de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer une telle date de rendez-vous.
Il ressort des pièces du dossier que la démarche effectuée par M. A… par courrier du 26 avril 2024 auprès des services de la préfecture de l’Ardèche tendait à ce qu’un rendez-vous lui soit fixé en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le silence conservé sur cette demande n’a pas fait naître de décision implicite susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne sont pas recevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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