Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2309604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 novembre 2023, 26 mars et 5 avril 2024, M. et Mme D C, M. B G, Mme et M. F et Philippe A, les deux premiers nommés ayant la qualité de représentants uniques pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Millanvois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Limonest a délivré un permis de construire à la SCCV Limonest Tilleuls pour la réalisation d’un bâtiment de 24 logements sur un terrain situé route du Mont Verdun, ainsi que la décision du 12 septembre 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 4 500 euros, à verser à chacun d’eux, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle a été formée dans le délai de recours, qu’ils ont respecté les obligations de notification imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils justifient d’une qualité et d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet ;
— il méconnaît le champ d’application du permis de construire dès lors que l’immeuble projeté relève d’un projet d’ensemble de lotissement avec équipements communs ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que le découpage artificiel des autorisations d’urbanisme a pour unique but d’échapper à la réglementation relative au lotissement et au permis d’aménager ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’examen par l’autorité environnementale de la nécessité de soumettre le projet à une évaluation environnementale en application des dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— le projet autorisé par l’acte attaqué méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— le projet dépasse la hauteur maximale de 10 mètres imposée par le règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, notamment en raison de l’irrégularité du volume-enveloppe de toiture et couronnement (VETC) bas qui méconnaît l’article 2.5.3 des dispositions applicables à toutes les zones de ce règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.2.1 des dispositions de ce règlement applicables en zone UCe4 ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 « Gentil’hordière » du PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnaît l’article 5.1.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— le projet porte atteinte au périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A1 « Le bourg élargi » et méconnaît l’article 4.2.1 des dispositions de ce règlement applicables en zone UCe4.
Par des mémoires, enregistrés les 13 mars et 22 avril 2024, la SCCV Limonest Tilleuls, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, en tant que de besoin après avoir sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les obligations de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ayant pas été respectées et les époux A ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mars et 22 avril 2024, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre du 11 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 avril 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Millanvois, représentant M. et Mme C et autres, requérants,
— les observations de Me Arnaud, représentant la commune de Limonest, ainsi que de M. E, maire de Limonest,
— et les observations de Me Le Priol, représentant la SCCV Limonest Tilleuls.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2023, la SCCV Limonest Tilleuls a déposé en mairie de Limonest une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 24 logements sur un terrain situé route du Mont Verdun. Par arrêté du 12 juin 2023, le maire de Limonest a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Le recours gracieux formé par M. et Mme C et autres requérants contre ce permis de construire a été rejeté par décision du 12 septembre 2023. M. et Mme C et autres requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions des 12 juin et 12 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
3. Des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
4. Si les requérants soutiennent qu’un projet situé au nord du terrain d’assiette en cause, qui a fait l’objet d’un permis de construire distinct délivré par le maire de Limonest prévoyant la réalisation d’une cinquantaine de logements, aurait dû faire l’objet d’une instruction et d’une autorisation communes avec le projet qu’ils contestent, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces projets auraient, hormis leurs terrains d’assiettes contigus, des liens physiques ou fonctionnels permettant d’y voir un ensemble immobilier unique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application du permis de construire et d’un détournement de procédure doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, sur un terrain d’assiette de 2 090 m², en la construction d’un bâtiment de 24 logements de deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée avec 34 places de stationnement en sous-sol, après démolition de la maison d’habitation et des annexes existantes. Le bâtiment présentera une emprise au sol de 821 m² et les espaces de pleine terre s’étendront sur 385 m². En se bornant à relever que le projet va dégrader les sols en raison des mouvements de terre qu’il implique, réalisés notamment au moyen de minages, et emporter la destruction d’espaces végétalisés alors qu’il se situe dans un périmètre d’intérêt patrimonial qui requiert « une valorisation du grand paysage », les requérants n’établissent pas que le projet en cause est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement justifiant ainsi un examen au cas par cas, par l’autorité environnementale, de la nécessité de le soumettre à une évaluation environnementale. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . En vertu de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice jointe au dossier de demande de permis par la société pétitionnaire expose l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. S’ils reprochent à la notice de ne pas apporter de données précises sur la largeur, la pente et les aménagements prévus pour organiser la sécurité des usagers de la voie et des futurs habitants du projet, le code de l’urbanisme n’impose pas de donner des précisions sur de tels éléments dans la notice. Au demeurant, les plans de masse et les plans de façade, à l’échelle, permettent de connaître les caractéristiques et dimensions des accès à la voie publique. Par ailleurs, la circonstance que le projet, dont il est constant qu’il ne porte pas sur une dépendance du domaine public, pourrait impliquer la suppression de certaines des places de stationnement publiques situées à proximité, en raison de l’emplacement de son accès, est sans aucune incidence sur la suffisance du dossier de demande. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " () / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; – sont mises en valeur les composantes de l’espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; – est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l’édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d’espèces végétales adaptées et variées ; – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain./ () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est couvert par deux espaces végétalisés à valoriser (EVV), l’un longeant la limite séparative ouest, l’autre se situant dans la partie nord-est du tènement. D’abord, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du rapport de présentation annexé au PLU-H de la métropole de Lyon relatives aux EVV, qui ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Ensuite, sur l’ensemble des arbres dont la suppression est critiquée par les requérants, seuls trois relèvent d’un EVV et il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’ils présenteraient une qualité au sens de l’article 3.2.5 précité, imposant de les conserver. L’abattage de ces trois sujets, qui composent une partie de l’EVV longeant l’avenue du Général de Gaulle, à l’est du terrain d’assiette, sera compensé par la plantation de deux arbres de haute tige, en continuité de l’alignement des arbres existants, ainsi que de massifs arbustifs fleuris. Au surplus, l’acte attaqué impose de respecter les prescriptions émises dans les avis qu’il vise, au nombre desquels celui du service nature et fleuves de la métropole de Lyon, prescrivant de planter des sujets d’une taille minimale de 16/18 cm de circonférence de tronc pour les arbres tiges et de 150/200 cm de hauteur pour les arbres en forme naturelle ou les résineux et de prévoir, pour les plantations situées en bordure sud de la parcelle, au moins 50 % d’essences de grand développement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compensation prévue en réponse à la destruction partielle de l’EVV présent à l’ouest ne contribuerait pas à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. Dans ces conditions, et à supposer même que les trois sujets qui seront supprimés sont en bon état sanitaire, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 des dispositions applicables en zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " a. La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). () « . Cette hauteur est ainsi fixée à 10 mètres sur le terrain d’assiette du projet en cause. Par ailleurs, aux termes des prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial » Le bourg élargi « , qui figurent en partie III du règlement du PLU-H : » () En cas de constructions neuves : / (). Seul le volume-enveloppe de toiture et couronnement (VETC) bas est admis. / () « . Aux termes de l’article 2.5.4.2.3 des dispositions générales de ce règlement : » VETC bas / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit d'1,50 mètre ; / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. « . En vertu de l’article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement : » () lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres. / () ".
12. Si les requérants critiquent la hauteur de la façade ouest de l’immeuble projeté en soutenant que, compte tenu du bon point de référence haut permettant de respecter la hauteur du VETC bas prévue par l’article 2.5.4.2.3, cette façade affiche une hauteur de 10,31 mètres, ils ne mettent pas en œuvre, pour aboutir à cette mesure, les règles de calcul de la hauteur de façade en cas de terrain en pente, pourtant applicables au projet. Sur la base de ces dernières modalités de calculs, invoquées par les requérants dans le cadre de leurs écritures en réplique, ceux-ci se bornent à se prévaloir, à tort, d’un point de référence bas correspondant à une cote du plan de coupe AA qui ne se situe pas au droit de la façade et à soutenir que la défense ne justifie pas du respect de la hauteur maximale de 10 mètres. Ce faisant, alors que les plans de façade, à l’échelle, matérialisent le tracé du terrain naturel, les requérants n’établissent pas un dépassement de la hauteur maximale de façade de 10 mètres. De même, alors que le VETC bas peut présenter une hauteur de plus de 1,50 mètre et comporter une pente présentant une inclinaison inférieure à 40 %, les dispositions précitées de l’article 2.5.4.2.3 ne définissant qu’un volume à ne pas dépasser, les requérants ne démontrent pas davantage l’illégalité du VETC bas prévu par le projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 : " Le coefficient de pleine terre 3.2.1.1 – Dans la bande de constructibilité principale. Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15 %. Le coefficient de pleine terre* n’est pas réglementé pour les constructions ou parties de construction pour lesquelles le coefficient d’emprise au sol* n’est pas réglementé en application du paragraphe 2.4.1.1. / 3.2.1.2 – Dans la bande de constructibilité secondaire Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de : – 15 %, dans le secteur UCe 4a ; – 40 %, dans le secteur UCe 4b. () « . Les dispositions de l’article 3.1.2 communes à toutes les zones de ce règlement précisent que : » La pleine terre est constituée d’un espace végétalisé, ne pouvant comporter que : a) dans son sous-sol : – des canalisations, drains, lignes ou câbles ; – des ouvrages d’infrastructure publique, ainsi que les outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation ; – des murs de soutènement et enrochements ; b) en sa surface : – des composteurs ; / () ".
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse « PC02B », que les zones de pleine terre comptabilisées pour le calcul du coefficient de pleine terre, identifiées, selon la légende du plan, en hachures bleues, ne comportent pas l’emprise d’une rampe. En outre, aucune des surfaces prises en compte pour ce calcul ne couvre un espace de stationnement en sous-sol ou n’a été doublement comptabilisée, au titre de la bande de constructibilité principale et de la bande de constructibilité secondaire. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que, comme ils l’allèguent, les espaces pris en compte pour le calcul du coefficient de pleine de terre, dont la mesure peut être vérifiée grâce aux plans à l’échelle joints à la demande, comprendraient des surfaces qui ne répondent pas aux conditions prévues par les dispositions précitées, de sorte que le minimum de surface d’espace de pleine terre imposé par le règlement ne serait pas atteint.
15. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 5.1.1.2 des dispositions générales du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 5.1.1.2.1 – Conditions de desserte des terrains par les voies. a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / () 5.1.1.2.2 – Conditions d’accès des terrains aux voies de desserte. a. Accès à une voie de desserte. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. / () ".
16. D’abord, il ressort des pièces du dossier que l’accès réservé aux véhicules, qui présentera une largeur de 5 mètres, permettra ainsi aux véhicules entrant et sortant de se croiser. Cet accès, situé sur une portion en ligne droite de l’avenue du Général de Gaulle, à double sens de circulation, bordée de cheminements piétons et sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h, offre de bonnes conditions de visibilité et des garanties de sécurité suffisantes tant pour les usagers de la voie que pour ceux de l’accès. A cet égard, ni la circonstance qu’aucun dégagement ou espace d’insertion ne soit prévu, ni la pente de la rampe de sortie des espaces de stationnement situés en sous-sol ne créent, compte tenu de la configuration des lieux, de risque pour la sécurité publique. Par ailleurs, les requérants, qui soutiennent que la configuration de l’accès aggravera les conditions de circulation dans un environnement urbain déjà saturé, ne peuvent utilement se prévaloir des conditions générales de circulation dans le secteur d’implantation du projet. Par suite, l’accès réservé aux véhicules ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 5.1.1.2 du règlement du PLU-H et le maire n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
17. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux accès réservés aux piétons, l’un permettant de rejoindre le cœur d’îlot, notamment pour les personnes à mobilité réduite, l’autre, situé au carrefour de deux voies, permettant en particulier de rejoindre le local réservé au stationnement des vélos. L’accès critiqué par les requérants, prévu au droit de la route du Mont Verdun, sera fermé par un portail, ce qui en sécurisera l’entrée et la sortie, et ne débouchera pas directement sur la bande de roulement de cette voie publique, mais sur le bas-côté, d’une largeur minimale de 1,50 mètre, face au trottoir existant de l’autre côté de la chaussée. L’espace sur lequel débouche ainsi cet accès présente une configuration permettant de garantir la sécurité des piétons. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la pétitionnaire n’a pas pris en compte les travaux et dépenses publics impliqués par la sécurisation de cet accès. Ils ne peuvent davantage utilement critiquer l’éventuelle suppression de places de stationnement au droit de cet accès. Dans ces conditions, les deux accès piétons projetés répondent aux obligations prévues par l’article 5.1.1.2 et présentent des garanties de sécurité suffisantes pour les usagers, le maire n’ayant ainsi ni méconnu cet article, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
18. Enfin, si les trois accès projetés, de par leur conception, ne permettent pas aux véhicules d’incendie et de secours d’accéder au pied de la construction envisagée, aucune disposition législative ou règlementaire applicable aux autorisations d’urbanisme n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie et de secours puissent accéder directement à chaque construction. En outre, il ressort des pièces du dossier que les équipements des services de lutte contre l’incendie et de secours pourront être déployés jusqu’à l’immeuble projeté, depuis les accès pour les piétons notamment. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5.1.1.2 du règlement du PLU-H et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « () / b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP). Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. ». Le terrain d’assiette du projet relève du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) « Le bourg élargi », qui se caractérise par : " () – Une logique d’implantation dans la pente, avec un traitement différencié entre l’est plus bâti et l’ouest plus ouvert ; – Une valorisation du grand paysage au travers des percées visuelles, offerte par la discontinuité bâtie ; favorise l’aération du tissu ; – Une richesse patrimoniale bâtie et paysagère ; – Une homogénéité et une cohérence du tissu assurée par : ( Une implantation en front de rue (voire en retrait mais précédé d’un mur de terrasse à l’alignement), ( Une semi-continuité bâtie, ( Un épannelage régulier et la hauteur relative (R+2), ( Une volumétrie simple, ( Des façades de facture modeste et soignées, ( Un usage de la pierre, ( Une animation des volets à deux battants bois, ( Des garde-corps ou balcons (un unique balcon dans l’axe de la travée centrale) en ferronnerie ouvragée ; ( Un vocabulaire de faubourg rural modeste (portail, porche, bouteroues) rehaussé par quelques détails remarquables (bas-relief, corniche, encadrement peint, marquise), ( Une végétalisation ponctuelle des discontinuités ou retrait « . Ce PIP comporte les prescriptions suivantes : » Prendre en compte l’identité et la cohérence du secteur () : / () Le rythme des façades des constructions s’appuie ou réinterprète la trame du parcellaire historique, caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à travers un travail de modénature ou de volumétrie générale du bâti. / () Préserver la qualité paysagère : / () Ménager des interruptions dans le linéaire bâti pour permettre des échappées visuelles sur le grand paysage. / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions applicables en zone UCe4 du règlement : » Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / () « . En vertu de l’article 4.2.1 du règlement de cette zone : » () Des « respirations », tels que des césures* ou fractionnements*, peuvent être imposées : – si la construction développe un linéaire de façade* important au regard du rythme des façades avoisinantes, afin de permettre une animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ; () « . L’article 4.1.2 des dispositions communes à toutes les zones précise que : » () Fractionnement. Constituent des fractionnements au sein d’une construction les porches, créneaux et reculs partiels. / () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que la majorité des constructions qui bordent l’avenue du Général de Gaulle, à proximité du terrain d’assiette du projet, présente un linéaire bâti important, en front de rue ou en retrait. Si l’immeuble projeté présente également, au droit de cette voie, un linéaire de façade important, de 40 mètres, le bâtiment sera implanté en retrait de la limite de référence, afin d’assurer une respiration végétale par la conservation de l’alignement des arbres existants. Par ailleurs, le bâtiment sera implanté en retrait de chacune des limites séparatives nord et sud et comportera un créneau en milieu de façade, choix permettant une discontinuité du bâti et une respiration au sens de l’article 4.2.1 d), dont le respect doit être apprécié à la lumière des caractéristiques de l’ordonnancement urbain environnant, tel que décrit par le PIP « Le bourg élargi », soulignant une valorisation du grand paysage au travers des percées visuelles, offerte par la discontinuité bâtie, l’aération du tissu urbain et une cohérence de ce tissu assurée notamment par une semi-continuité bâtie. Ce créneau accueillant une toiture terrasse végétalisée, située entre des toitures à pente plus hautes, rompt le linéaire de façade pour lui donner une animation en cohérence avec les caractéristiques des abords de l’avenue du Général de Gaulle. Enfin, la conception du projet permet une vue depuis la route du Mont Verdun vers les espaces verts situés au cœur de l’îlot. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne respecte ni les prescriptions et orientations du périmètre d’intérêt patrimonial au sein duquel il s’insère, ni les dispositions de l’article 4.1.2 précité du règlement.
21. En dernier lieu, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements () ». Selon le I de l’article L. 151-7 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / () 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces () ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
22. L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Gentil’hordière » que comporte le PLU-H de la métropole de Lyon, dans le périmètre de laquelle se situe le terrain d’assiette du projet litigieux, prévoit que : « () Ce tènement fait partie de la séquence d’entrée nord du bourg, marquée par un front bâti structuré de part et d’autre de la voie. () Globalement, ce tènement bénéficie d’une végétalisation généreuse () À l’ouest du tènement, les discontinuités bâties offrent des vues lointaines sur le grand paysage permettant une aération et respiration du tissu semi-continu. ». Elle fixe pour objectifs : « Poursuivre le développement harmonieux du centre-bourg en respectant le patrimoine bâti et paysager. / Accompagner la restructuration d’un secteur situé en coeur de village en privilégiant un aménagement cohérent d’ensemble. ». Selon ses principes d’aménagement : « () ) Le long de la partie sud de l’avenue Charles de Gaulle, l’alignement d’arbres en surplomb de la voie est à conserver, tout comme le mur d’enceinte existant. Les nouvelles constructions devront s’implanter en recul par rapport au mur et à l’alignement d’arbres au niveau de l’avenue Charles de Gaulle, de manière à valoriser cette respiration paysagée. Ces constructions devront être organisées de manière discontinue, en recherchant une exposition préférentielle sud. Les deux accès existants devront, de préférence, être réutilisés. / ) Le long de la route du Mont-Verdun, le mur d’enceinte devra aussi être préservé au maximum. Une nouvelle opération pourrait néanmoins venir s’implanter sur rue avec un pignon en accroche de ce mur. Ce type d’implantation devra permettre la réinterprétation du système de cour non bâtie présente sur le secteur. / () ».
23. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble envisagé sera implanté en retrait de la limite de référence de l’avenue du Général de Gaulle, permettant ainsi de préserver l’EVV correspondant à l’alignement des arbres situés en front d’avenue, dans le respect du schéma de l’OAP « Gentil’hordière ». Par ailleurs, la société pétitionnaire a choisi de conserver le mur d’enceinte, tout en réalisant une percée visuelle, au moyen d’un créneau en partie végétalisé constitué d’une toiture-terrasse plantée. Ainsi, le projet qui ne contrarie pas les différents objectifs de cette OAP, n’est pas incompatible avec celle-ci.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et autres requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme C et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Limonest, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros, à verser, d’une part, à la commune de Limonest et, d’autre part, à la société Limonest Tilleuls, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C et autres requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Limonest en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme C et autres requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à la SCCV Limonest Tilleuls en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, représentants uniques des requérants, à la commune de Limonest et à la SCCV Limonest Tilleuls.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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