Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2311090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa convocation à la commission d’expulsion était irrégulière faute pour le préfet d’avoir réalisé les formalités prévues à l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la commission d’expulsion n’a pas procédé à l’audition du directeur départemental de la cohésion sociale ;
— la commission d’expulsion a rendu son avis dans un délai supérieur à un mois ;
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Un mémoire a été produit par M. A le 30 juin 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Mme Fauchon, avocate stagiaire, en la présence de Me Badaoui, maître de stage, représentant M. A ;
— et les observations de Me Barberi, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 28 mai 1969, déclare être entré en France avec son père en 1973. Il a obtenu le 28 janvier 1986 une carte de résident valable dix ans qui a été renouvelé jusqu’au 27 janvier 2016, puis a bénéficié le 23 novembre 2018 d’un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, valable du 26 juin 2018 au 25 juin 2020. Il a fait une demande le 7 septembre 2021 de renouvellement de son titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté préfectoral du 22 novembre 2022. Par un arrêté du 27 octobre 2023, après avoir recueilli l’avis favorable de la commission d’expulsion le 28 juillet 2023, le préfet du Nord a ordonné l’expulsion de M. A et fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (). « . Aux termes de l’article R. 632-3 du même code : » Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2 « . Aux termes de l’article R. 632-5 de ce code : » La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger () / Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion () par un fonctionnaire de police, (). L’étranger donne décharge de cette remise. / Si la remise à l’étranger lui-même n’a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. / Si l’étranger a changé de résidence sans en informer l’administration comme l’article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa. "
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un fonctionnaire de police s’est présenté le 16 mai 2023 au centre communal d’action sociale (CCAS) de Roubaix, 9 rue Pellard, dernière adresse connue de M. A, afin de procéder à la notification à ce dernier du bulletin d’engagement de la procédure d’expulsion. Le fonctionnaire de police a établi un procès-verbal de carence après avoir été informé que l’intéressé n’était plus domicilié au CCAS depuis juin 2022. Toutefois, le préfet du Nord n’établit pas, par les pièces qu’il produit, ni même n’allègue, qu’après avoir constaté que le requérant n’était plus domicilié à sa dernière adresse connue, il aurait procédé à la notification à cette même adresse du bulletin par lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué prononçant son expulsion du territoire français est entaché d’un vice de procédure en l’absence de convocation régulière devant la commission d’expulsion, lequel l’a privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés à son encontre, que la décision du 27 octobre 2023 portant expulsion de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi, qui se trouve privée de base légale, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A, qui n’était pas titulaire, à la date de l’arrêté ordonnant son expulsion, d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Badaoui, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 27 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Badaoui, conseil de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Badaoui et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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