Annulation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 31 mars 2023, n° 2202638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 8 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 18 août 2021 par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est en vue du recouvrement de la somme de 4 528,26 euros correspondant à un « indu de rémunération issu de paye de juin 2021 » ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre de perception contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur et qu’il appartient par conséquent à l’administration de justifier de ce qu’elle figure sur un état revêtu de la formule exécutoire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dès lors qu’il ne comporte pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est s’est fondé pour déterminer le montant de la créance ;
— il est mal fondé, dès lors que l’administration lui réclame une somme d’argent alors qu’elle est détentrice d’une créance d’environ 6 000 euros à son égard compte tenu de la perception d’un montant mensuel d’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) minorée depuis sa réintégration suite à la fin de son détachement.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a informé le tribunal qu’il n’était pas compétent pour défendre dans le cadre de la présente instance et a sollicité la communication de l’ensemble de la procédure au ministre de l’intérieur.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a informé le tribunal qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé du titre de perception émis par le ministre de l’intérieur.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 octobre 2022, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2023.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense le 13 mars 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, attachée principale d’administration de l’État, a été affectée à la préfecture de la Loire à compter du 19 avril 2021 en qualité de cheffe du pôle judiciaire interministériel par un arrêté du ministre de l’intérieur date du 10 mai 2021. Le 18 août suivant, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a émis à l’encontre de l’intéressée un titre de perception d’un montant de 4 528,26 euros, correspondant à un « indu de rémunération issu de paye de juin 2021 ». Après avoir adressé au comptable assignataire de la créance, le 9 septembre 2021, une réclamation préalable qui a été transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est le 22 septembre suivant et implicitement rejetée le 9 mars 2022, la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation du titre de perception du 18 août 2021 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 528,26 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « () aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
4. Mme C soutient que le titre de perception contesté du 18 août 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur. En l’espèce, si ce titre de perception comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, l’administration ne produit aucun élément justifiant de la signature dudit titre par ce dernier, telle qu’elle doit figurer sur un état revêtu de la formule exécutoire, alors que la requérante soutient qu’il lui appartient d’en justifier. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le titre de perception en litige méconnaît les dispositions précitées.
5. En second lieu, selon les termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que l’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
7. En l’espèce, le titre de perception émis à l’encontre de Mme C le 18 août 2021 indique que l’objet de la créance dont il poursuit le recouvrement correspondant à un « indu sur rémunération issu de paye de juin 2021 ». Le détail de la somme à payer figurant sur ce même titre fait référence, tout d’abord, à un « traitement brut issu paye de juin 2021 » pour un montant initial de la dette de 5 038,40 euros et un reste à recouvrer de 3 439,70 euros après « recouvrement sur cotisations : RC : 559,26 / CSG, CRDS : 177,12 Mutuelle : 415,30 », ensuite, à une « indemnité de résidence issu paye de juin 2021 » pour un montant initial de la dette de 50,37 euros et un reste à recouvrer de 44,83 euros, et, enfin, à une « I.f.s.e issu paye de juin 2021 / RAPPEL ANNEE COURANTE » pour un montant initial de la dette de 1 172,72 euros et un reste à recouvrer de 1 043,73 euros. Or, de telles mentions ne permettaient notamment pas à la requérante de connaître, de manière suffisamment précise, les périodes concernées par les trop-perçus ainsi que les modalités de calcul de cette créance. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le titre de perception contesté ne la met pas en mesure de connaître les bases et les éléments de calcul sur lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est s’est fondé pour déterminer le montant de la créance de 4 528,26 euros qui lui est réclamée, en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 18 août 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
9. L’annulation d’un titre de perception pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de la créance dont ce titre poursuit le recouvrement.
10. En l’espèce, dès lors que le titre de perception contesté est susceptible de faire l’objet d’une régularisation par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, les conclusions présentées par Mme C et tendant à ce que le tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 528,26 euros doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 18 août 2021 par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est à l’encontre de Mme C, en vue du recouvrement de la somme de 4 528,26 euros correspondant à un « indu de rémunération issu de paye de juin 2021 », est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonnance au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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