Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 sept. 2025, n° 2502902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C A représenté par Me Bleynie-Pégourie demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 septembre 2025, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de l’assigner à son domicile actuel situé 3 rue de la mairie à Rives de L’Yon (85) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a été assigné au domicile de son frère à La Rochelle, alors qu’il ne réside plus à cette adresse et qu’il ne peut respecter les termes de son assignation à résidence, faute d’être titulaire d’un permis de conduire français lui permettant d’effectuer les déplacements jusqu’au commissariat de La Rochelle.
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle viole les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités d’assignation à résidence.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2502903 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A soutient qu’il n’est pas capacité de se conformer aux modalités de l’assignation à résidence qui a été prononcée à son encontre dès lors qu’il ne réside plus à La Rochelle mais en Vendée et qu’il ne peut effectuer les trajets pour pointer au commissariat de La Rochelle trois fois par semaine ce qui représente par un aller-retour 70kms, faute d’être titulaire d’un permis de conduire français. Toutefois, M. A a déclaré à deux reprises lors de son audition le 11 juin 2025 réalisé par un agent de police judiciaire du commissariat de La Rochelle, en présence d’un interprète en langue russe, résider actuellement au domicile de son frère à La Rochelle. S’il produit, à l’appui de sa requête, une attestation par laquelle un autre ressortissant russe déclare l’héberger à titre gratuit à son domicile en Vendée depuis le 8 mai 2025 soit avant la décision en litige ainsi qu’une attestation de son frère et de sa belle-sœur déclarant ne plus l’héberger depuis le 7 mai 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait justifié de l’effectivité d’une nouvelle résidence auprès du préfet de la Charente-Maritime ou qu’il ait sollicité de cette même autorité qu’elle modifie le lieu de son assignation à résidence pour tenir compte de son nouveau lieu de résidence. De plus, dans ce contexte, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière, précise et concrète, susceptible de faire obstacle au respect des modalités de la présente assignation à résidence, lesquelles sont identiques à celles fixées par la décision d’assignation à résidence en date du 12 juin 2025. Dans ces conditions, l’exécution de la décision litigieuse ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour justifier une intervention du juge des référés, à brève échéance et sans attendre le jugement de sa requête en annulation.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Poitiers, le 19 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2502902
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Kenya ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Atlantique ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Bâtiment
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Pays
- Aquitaine ·
- Réseau ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Train ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Pénalité ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Réévaluation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Révision ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.