Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 févr. 2026, n° 2601789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ilic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain, pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés à 11 heures, au commissariat de police de Bourg-en-Bresse ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de l’Ain ne démontre pas qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement le concernant ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il l’oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Bourg-en-Bresse et lui interdit de quitter le département de l’Ain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2026, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 6 mai 1997 en Albanie, déclare être entré en France en février 2017. Par deux arrêtés du 27 septembre 2025, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal n°2512280 du 23 octobre 2025. Le 3 février 2026, tandis qu’il avait été placé en retenue administrative dans le cadre d’un contrôle d’identité la veille, M. A… a fait l’objet d’un nouvel arrêté d’assignation à résidence l’obligeant à se présenter tous les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés à 11 heures, au commissariat de police de Bourg-en-Bresse et à remettre les documents d’identité ou de voyage en sa possession. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 3 février 2026.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A…, placé en rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle, administrative et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence. En l’absence de tout élément apporté par M. A…, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté d’assignation doit être écarté.
En dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. A… de sortir, sans autorisation du territoire de la commune de Bourg-en-Bresse, et l’astreint à se présenter trois fois par semaine, les mardis, jeudis et dimanche et les jours fériés à 11 heures au commissariat de police de Bourg-en-Bresse, pour faire constater qu’il respecte l’assignation à résidence dont il fait l’objet. M. A…, en l’absence de précisions, ne démontre pas que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire aux obligations qui lui sont faites par l’arrêté attaqué. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain, pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés à 11 heures, au commissariat de police de Bourg-en-Bresse. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marina Ilic et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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