Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juin 2025, n° 2510892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme C A, agissant au nom de son enfant mineur, B D, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner qu’un « huissier » de justice puisse intervenir avant le 4 juillet 2025, dans la classe de 6ème du collège Myriam Makeba d’Aubervilliers, où est scolarisé son fils, afin de procéder à un constat de la situation d’isolement de ce dernier, en enjoignant aux services du ministère de l’éducation nationale et à la direction du collège de faciliter cette constatation et de s’abstenir de toute obstruction à son déroulement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie au motif qu’il importe de faire constater avant la fin de l’année scolaire, la situation d’isolement que subit son fils, dès lors qu’aucun constat ne pourra intervenir ensuite avant la prochaine rentrée scolaire et que chaque journée de classe aggrave les conséquences de cet isolement ;
— la carence grave du service public de l’éducation à remplir sa mission fondamentale auprès d’un usager particulièrement vulnérable, qui résulte à la fois d’agissements et d’une inaction fautifs porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales que sont le droit fondamental à l’éducation, à l’instruction et à l’inclusion scolaire, la dignité de la personne humaine, le droit de l’enfant handicapé, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la protection contre les traitements dégradants et le droit à la sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
3. Mme A soutient que son enfant, âgé de douze ans, qui est en situation de handicap, est systématiquement isolé des autres enfants de la classe du collège Myriam Makeba d’Aubervilliers où il est accueilli et demande au juge des référés de désigner un commissaire de justice afin d’établir la preuve de cet isolement. Toutefois, en tout état de cause, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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