Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2025, n° 2502253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-340-124 du Préfet de l’Hérault en date du 17 janvier 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire en litige, font obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa formation universitaire et obtenir l’emploi qu’il occupe depuis le 24 février 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
* la décision de refus de séjour est entachée :
. d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il justifie d’une progression dans ses études depuis 2020, date de son entrée régulière en France, ayant validé un master d’économie, puis une licence économie-Gestion et enfin un master en marketing digital récemment validé avec mention en 2023-2024,
. d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article R. 5221-26 du code du travail, en ce qui concerne l’appréciation de la durée de son temps de travail annuel, les périodes de stage et d’alternance étant considérées comme des périodes de formation et n’entrent pas dans la limite prévue par ces dispositions,
. d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
*l’obligation de quitter le territoire méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun doute sérieux n’entache la légalité de l’arrêté en litige, seul un master 1 est validé en 2024 et le dépassement de la durée maximale de travail est établi au regard du bulletin de salaire présenté au titre du mois de décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Grandadam pour le requérant et de Mme C pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à l’exception de la production attendue de la date des examens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En l’état, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et de condamnation de l’Etat en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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