Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 1er juillet et 19 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) CSM, représentée par Me Ruffel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour l’emploi d’un ressortissant étranger non autorisé à travailler et à séjourner en France pour des montants respectifs de 7 460 euros et de 2 124 euros ainsi que les titres de perception émis à son encontre en vue du recouvrement de ces sommes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence des auteurs des décisions contestées n’est pas démontrée ;
— les titres de perception sont entachés d’un vice de forme dès lors qu’ils sont dépourvus de signature ; ils sont contradictoires puisque le premier se réfère à une décision de l’OFII concernant un salarié et le second à une décision de l’OFII concernant deux salariés ; en outre, ils ne mentionnent pas l’obligation d’une contestation préalable ;
— la décision du 5 mai 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de la nature précise de l’ensemble des griefs pouvant être retenus contre elle et du montant des sommes pouvant être mises à sa charge ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès qu’elle ne fait pas état de ses observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l’article 122-4 du code pénal, dès lors qu’elle a déclaré M. E depuis son embauche le 11 juin 2019, lui a versé son salaire et payé toutes les cotisations à l’Urssaf et qu’elle n’a pas fait l’objet de poursuites pénales pour travail dissimulé ; ce salarié, après avoir tenté de régulariser sa situation à de multiples reprises, a pu enfin déposer une demande de titre de séjour le 15 novembre 2021, soit à peine un mois après l’édiction de l’acte attaqué, et a obtenu le titre sollicité le 26 juin 2022 ;
— dès lors que le salarié a obtenu un titre de séjour, la taxe de réacheminement ne peut plus être réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 28 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête dirigés contre les titres de perception des 11 et 12 mai 2022 pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
— faute de contestation administrative préalable, les conclusions dirigées contre les titres de perception sont irrecevables ;
— le mémoire récapitulatif du 19 octobre 2022 est irrecevable dès lors qu’un tel mémoire ne peut être produit que suite à la demande de la juridiction ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement qui a été appliquée à la société CSM, a été abrogée par l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, l’OFII a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, présidente-rapporteur,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Ruffel, représentant la SARL CSM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2021, les services de gendarmerie ont effectué un contrôle sur le chantier en construction de la résidence dénommée « East village », située route des Terrasses à Saint-Jean de Védas, et ont constaté la présence de M. G, ressortissant marocain, démuni de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France, en situation de travail pour le compte de la société CSM. Par une décision du 5 mai 2022, le directeur général de l’OFII a, au terme d’une procédure contradictoire, mis à la charge de la société CSM la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, d’un montant de 7 460 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un montant de 2 124 euros. Par la présente requête, la SARL CSM demande l’annulation de cette décision et des deux titres de perceptions émis à son encontre les 11 et 12 mai 2022.
Sur la recevabilité du mémoire récapitulatif de la société CSM :
2. Si l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement ou au président de la chambre chargée de l’instruction de demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés, ces dispositions n’interdisent pas à une partie de présenter, de sa propre initiative, un mémoire sous cet intitulé. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter des débats le mémoire récapitulatif de la société CSM enregistré le 19 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre les titres de perception :
3. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux./ L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les contributions spéciale et forfaitaire sont recouvrées « comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». La section 1 du chapitre 2 du titre 2 du décret du 7 novembre 2012 prévoit trois procédures de recouvrement distinctes selon que les créances en cause sont des « impositions de toute nature », des « amendes et condamnations pécuniaires » ou des « autres recettes ». Son article 108 dispose que les « amendes et condamnations pécuniaires » comprennent, « sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ». Il en résulte que les contributions en cause, qui constituent des amendes administratives, relèvent de la procédure prévue à la sous-section relative aux amendes et condamnations pécuniaires, auxquelles ne sont pas applicables les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, relatives aux seules « autres recettes », instituant un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la société CSM n’aurait pas formé ce recours administratif préalablement à sa requête doit être écartée.
Sur la contribution forfaitaire :
5. En vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Il découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Cette règle s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi aux sanctions administratives, au nombre desquelles figure la contribution forfaitaire que devait acquitter, en vertu de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier.
6. Les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sanctionnait l’employeur qui avait occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier en prévoyant l’application d’une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Ainsi, la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français ayant été supprimée à compter du 28 janvier 2024, il y a lieu pour le tribunal, eu égard à son office de juge de plein contentieux des sanctions administrative, de constater d’office, ce dont les parties ont été informées par courrier du 9 janvier 2025, l’impossibilité, à la date du présent jugement, de prononcer à l’encontre de la société CSM une sanction sur le fondement de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’annuler en conséquence la décision en litige du 3 mai 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 2 124 euros, de décharger la société de cette somme et, par suite, d’annuler le titre exécutoire émis le 12 mai 2022 en vue du recouvrement de ladite somme.
Sur la contribution spéciale :
En ce qui concerne la décision du 5 mai 2022 :
7. Par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur le même jour, mise en ligne sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme F A, cheffe du service juridique et contentieux, signataire de la décision du 5 mai 2022, pour prendre toutes décisions au titre notamment de la mise en œuvre de la contribution spéciale à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ».
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui () 2° Infligent une sanction ; () « et aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () « . Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : » Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. « et aux termes de l’article R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : » Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur () que les dispositions de l’article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. () ".
10. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 23 février 2022, réceptionné le 1er mars suivant, le directeur général de l’OFII a informé la société CSM qu’un procès-verbal, dressé par les services de gendarmerie lors d’un contrôle le 19 octobre 2021, établissait qu’elle avait employé un travailleur démuni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire national, dont le nom était précisé en annexe, qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à son encontre, l’emploi d’un étranger démuni d’une autorisation de travail donne lieu au versement, au profit de l’Etat, de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail dont le montant est en principe égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du même code en vigueur à la date de constatation de l’infraction, cette contribution étant due pour chaque étranger employé irrégulièrement. Ce courrier précisait que la société disposait d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire valoir ses observations et indiquait l’adresse électronique où pouvait être demandée la communication du procès-verbal. Ces éléments permettaient à la société CSM de connaître les griefs pouvant être retenus contre elle et les modalités de calcul de la contribution susceptible d’être mise à sa charge avec suffisamment de précision pour présenter ses observations. Si la requérante fait valoir que le directeur général de l’OFII ne l’a pas informée de ce que plusieurs multiples du taux horaire étaient également susceptibles de lui être appliqués, cette circonstance ne saurait l’avoir privée d’une garantie dès lors que le montant applicable de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti de la contribution spéciale a été porté à sa connaissance et que le montant minoré de cette contribution, de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lui a été appliqué en l’absence de cumul d’infractions. Dès lors que la société a été mise à même de présenter utilement des observations sur la sanction envisagée et son montant, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du 5 mai 2022, tenant à la méconnaissance des droits de la défense, manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, ni les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 5283-4 du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposait qu’il soit explicitement répondu aux observations formulées par la société CSM dans le cadre de la procédure contradictoire par un courrier reçu le 7 avril 2022. Il ne saurait se déduire de l’absence de mention de ce courrier dans la décision du 5 mai 2022 que le directeur général de l’OFII n’aurait pas tenu aucun compte des observations de la société CSM alors qu’il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a été prise au terme d’un examen particulier, avec application du montant minoré de la contribution spéciale. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen réel et sérieux des éléments portés à la connaissance de l’OFII par la société requérante ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d’infraction, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que, lors du contrôle du 19 octobre 2021, M. E, de nationalité marocaine, se trouvait en situation de travail sur un chantier de construction et qu’il était démuni, notamment, d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire français. La société CSM fait valoir, d’une part, que M. E, qu’elle a embauché le 11 juin 2019, n’a été en mesure de déposer une demande de titre de séjour, malgré ses diligences, que le 15 novembre 2021 et que le titre sollicité lui a été délivré le 26 juin 2022 et, d’autre part, qu’elle a déclaré ce salarié, qu’elle a versé les cotisations à l’Urssaf et qu’elle n’a pas fait l’objet de poursuites pénales pour infraction de travail dissimulé, en se prévalant, pour contester la légalité de la décision du 5 mai 2022, de la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 et des dispositions de l’article 122-4 du code pénal. Toutefois, la circulaire ministérielle précitée, qui se borne à adresser aux préfets des orientations générales et ne prévoit aucune tolérance quant aux obligations des employeurs de salariés étrangers, est dépourvue de tout caractère réglementaire et la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail s’applique, en tout état de cause, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à l’encontre du contrevenant. En outre, la société CSM ne pouvait ignorer que le salarié en cause, qui est le frère de son gérant, ne disposait pas d’une autorisation de travail et les circonstances que ce salarié a perçu son salaire et a été déclaré depuis son embauche par l’employeur, qu’il aurait vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour avant le 15 novembre 2021 et qu’il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France le 26 juin 2022 restent sans incidence sur la légalité de la sanction litigieuse. Dès lors qu’il est constant que la société requérante a employé ce salarié en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, l’infraction aux dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail est constituée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 11 mai 2022 :
13. En premier, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; () « et aux termes de l’article L. 212-1 du même code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () « . Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions » aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
14. Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 11 mai 2022, relatif au recouvrement de la contribution spéciale mise à la charge de la société CSM, a été émis par Mme B C, adjointe cheffe de pôle recettes de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, et l’état récapitulatif des créances, revêtu de la formule exécutoire, est signé électroniquement par Mme C, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par une décision du 27 avril 2022 de M. D, directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du ministère de l’intérieur, publiée au journal officiel du 3 mai 2022. En outre, le titre de perception du 11 mai 2022 précise que la créance concerne un seul travailleur et la circonstance que le titre de perception émis le 12 mai 2022 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire indique que la créance concerne deux travailleurs reste sans incidence sur les mentions portées sur le titre de perception litigieux. Par suite, les moyens tirés des vices de forme dont serait entaché le titre de perception émis à l’encontre de la société requérante le 11 mai 2022 et de l’incompétence de son auteur ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société CSM est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII en date du 5 mai 2022 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du titre de perception émis à son encontre le 12 mai 2022 en vue du recouvrement de cette somme et, par suite, à être décharger de l’obligation de payer ladite somme.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme réclamée par la société CSM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société CSM la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ainsi que le titre de perception émis le 12 mai 2022 en vue du recouvrement de cette somme.
Article 2 : La société CSM est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros visée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée CSM, au ministre de l’intérieur, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Encontre
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025
La greffière,
C. Arce lr
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