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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 mars 2025, n° 2407284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407284 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de Bailly a délivré à la SCCV Bailly Résidence des Lys un permis de construire en vue de la réalisation de 46 logements sur le terrain cadastré AA207, AA227 et AA228 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la SCCV Bailly Résidence des Lys, représentée par Me Vincent Guinot, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai./ Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Si l’exercice d’un premier recours administratif dans le délai du recours contentieux interrompt le cours de ce délai, l’exercice d’un second recours administratif contre la même décision ne conserve pas le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à nouveau à compter de l’intervention du rejet du premier recours administratif.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué le 2 février 2024, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre l’arrêté attaqué du 4 décembre 2023. Par une décision du 20 février 2024, notifiée à l’intéressé le 28 février suivant, le maire de Bailly a rejeté ce recours gracieux. Si M. A a ensuite, le 21 avril 2024, formé un recours hiérarchique contre l’arrêté attaqué, ce second recours n’a pas eu pour effet, en application des dispositions citées au point précédent, de conserver le délai de recours contentieux, lequel a expiré le 28 avril 2024. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 20 août 2024, est tardive et irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la SCCV Bailly Résidence des Lys demande au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Bailly Résidence des Lys au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Bailly et à la SCCV Bailly Résidence des Lys.
Fait à Versailles, le 3 mars 2025 .
La magistrate désignée,
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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