Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2405533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2024 et le 1er mai 2024, Mme A B, représentée par Me Chelbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut ;
4°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chelbi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— ces décisions ont été édictées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence algérien :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet ayant examiné son dossier par trimestres et non globalement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’elle justifie d’une présence en France supérieure à dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas analysé son dossier globalement mais en le décomposant par trimestre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les observations de Me Chelbi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante algérienne née le 26 mai 1966, a sollicité le 14 décembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 17 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué est signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
5. En premier lieu, le moyen tiré du fait que le préfet du Val-d’Oise aurait analysé le dossier par trimestre et non globalement est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné, dans son ensemble, la situation particulière de la requérante.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant. ».
7. La requérante ne justifie pas de sa présence continue en France au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2023, pour lesquelles elle ne produit que quelques documents épars ne couvrant que très partiellement lesdites années. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, elle remplissait la condition de résidence de dix ans posée par les stipulations du 1) du 6 de l’accord franco-algérien.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L.423-7,L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ". Si l’accord franco-algérien, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent, sauf stipulations incompatibles expresses, à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, ces dispositions de procédure ne trouvent à s’appliquer aux Algériens qu’à la condition que les intéressés se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En l’espèce, la portée des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 prévoyant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée vie familiale » aux ressortissants algériens, justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans n’est pas équivalente à celle des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant, pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou « travail temporaire » de sorte que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à la décision lui refusant un droit au séjour sur le fondement de ces stipulations. En tout état de cause, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 7, que Mme B, qui ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et ne pouvait ainsi prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet du Val-d’Oise n’était, par suite, pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un tel certificat.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la requérante ne justifie pas de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2009. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir noué des liens significatifs en France et ne fait valoir aucun obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à 42 ans et où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales, amicales ou sociales. En outre, la requérante ne conteste pas s’être maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre le 1er octobre 2014 et le 17 juillet 2020. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 11 que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par Mme B. Celle-ci n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignement en litige par voie de conséquence de cette prétendue illégalité.
13. En deuxième lieu, les moyens soulevés à l’encontre de cette décision, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés par les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 11.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chelbi et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2405533
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