Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2412822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 29 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance de la carte de résident qu’elles prévoient en faveur du conjoint reconnu réfugié ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 23 avril 1999, est entrée sur le territoire national le 3 octobre 2022. Elle s’est mariée le 2 janvier 2023 à La Mulatière avec un compatriote. Le 2 février 2024, elle a déposé une première demande de titre de séjour. Elle demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à :/ (…) 2° Son conjoint (…) âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage (…) est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage (…) ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a contracté mariage le 2 janvier 2023 avec M. A…, ressortissant géorgien reconnu réfugié et titulaire depuis le 27 janvier 2015 d’une carte de résident à ce titre. Sa demande de délivrance d’une carte de résident a été déposée le 2 février 2024, soit plus d’un an après la célébration du mariage. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux aurait cessé. Dès lors, la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en ne délivrant pas à la requérante la carte de résident qu’elles prévoient en faveur du conjoint reconnu réfugié.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à son motif, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… de la carte de résident prévue au 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… la carte de résident prévue au 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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