Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504546 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, la société ML-Barolo, représentée par Me Hannedouche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois de l’établissement à l’enseigne « Barolo » qu’elle exploite à Joinville-le-Pont ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : ayant accumulé d’importantes dettes, notamment une dette à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 279 000 euros et une dette locative d’un montant de 258 000 euros, elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 janvier 2025 qui a désigné un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire ; conformément au souhait exprimé par son président, pour des raisons tenant à l’état de santé de celui-ci, l’administrateur judiciaire a immédiatement engagé une procédure de cession d’entreprise ; à la suite d’un appel d’offres, une seule offre de cession a été déposée, par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, pour un prix initialement fixé à 1 100 000 euros puis réduit à 774 000 euros ; cette offre présente l’intérêt de maintenir l’emploi de l’ensemble de ses salariés avec reprise des droits acquis de ceux-ci aux congés payés ; le tribunal de commerce de Créteil l’a examinée lors de son audience du 17 mars 2025 et, afin d’être en mesure d’apprécier si elle est de nature à permettre de désintéresser la plupart de ses créanciers, il a fixé la date de son jugement au 9 avril 2025, soit après l’expiration, au 24 mars 2025, du délai de déclaration des créances ; le repreneur, dont l’entrée en jouissance est normalement prévue le lendemain du jugement à intervenir, doit pouvoir mettre immédiatement en œuvre son projet, qui est très riche et complet, sans être pénalisé par une fermeture temporaire d’établissement motivée par des infractions qui ne lui sont pas imputables ; la mesure de suspension sollicitée ne pourrait être obtenue suffisamment rapidement dans le cadre de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; par ailleurs, elle ne disposera pas de la trésorerie nécessaire pour maintenir la rémunération de ses salariés ; ceux-ci risquent donc de chercher un autre emploi, ce qui leur causerait un préjudice dont ils n’auraient pas forcément conscience, puisqu’ils ignorent les avantages que présentent pour eux l’offre de cession de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ; cet établissement risque, de son côté, de se trouver privé de salariés qui, expérimentés et connaissant les lieux, lui permettraient de faciliter l’ouverture de son nouvel établissement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie pour les raisons suivantes :
*la procédure contradictoire préalable n’a pas été mise en œuvre, dès lors que, faute d’avoir reçu une lettre recommandée l’invitant à le faire, son président n’a pu présenter ses observations et a ainsi été privé, comme elle, d’une garantie ;
*l’arrêté en litige n’a pas été régulièrement notifié, en l’absence de remise en main propre et en original à son président d’un procès-verbal de notification cosigné par celui-ci et par l’agent notificateur ;
*la proportion de salariés concernés ne justifie pas la mesure de fermeture d’établissement en litige ;
*les infractions motivant l’arrêté en litige ne sont pas caractérisées, dès lors que : en premier lieu, le seul salarié présent lors du contrôle dont l’établissement à l’enseigne « Barolo » a fait l’objet le 18 décembre 2024 est de nationalité française, de sorte qu’il est inexact que ce salarié aurait été démuni de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France ; en second lieu, le salarié en cause n’a pu faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche lorsqu’il a commencé à travailler pour remplacer un autre salarié le 15 décembre 2024, parce que cette date correspondait à un dimanche, mais il a fait l’objet d’une telle déclaration et a en outre signé son contrat de travail lors de son service suivant, le 18 décembre 2024 ; elle a donc seulement tardé à satisfaire à ses obligations déclaratives, et ce, pour des raisons tenant à l’état de santé de son président et à la préparation de l’audience tenue le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Créteil, et, ayant tiré les leçons de la précédente fermeture temporaire de l’établissement à l’enseigne « Barolo », elle n’a, en revanche, jamais eu l’intention de dissimuler l’emploi de l’intéressé ;
*la mesure de fermeture d’établissement en litige ne tient pas compte de sa situation économique, sociale et financière et obère définitivement cette situation, au point de l’exposer au risque de conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard le 15 janvier 2025 en liquidation judiciaire, dès lors que, compte tenu, d’une part, de l’obligation qui lui incombe pendant la période d’observation, en vertu de l’article L. 622-17 du code du commerce, de payer à leur échéance les créances mentionnées au I du même article, d’autre part, de ce que le montant prévisionnel de ses charges fixes mensuelles s’élève à 103 199 euros tandis que celui de son chiffre d’affaires mensuel atteint 110 000 euros, l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’exploiter l’établissement à l’enseigne « Barolo » dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Créteil sur l’offre de cession de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et de l’entrée en jouissance de cet établissement va entraîner la création d’un passif nouveau qui va bouleverser son équilibre financier, déjà précaire, et affecter le montant du passif pouvant être apuré par voie de cession d’entreprise à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ;
*l’arrêté en litige porte gravement atteinte à la liberté d’entreprendre de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, qui, alors qu’il n’a pourtant commis aucune infraction et qu’il a présenté une offre de cession qualitative, va commencer à exercer une activité avec un handicap de fermeture et un handicap réputationnel auxquels s’ajoute un risque de fuite de l’emploi de salariés.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 4 avril 2025 à 14h00 et durant laquelle de nouvelles pièces ont été produites par les parties, à savoir, pour la requérante, le bulletin de salaire du mois de décembre 2024 du salarié présent lors du contrôle de l’établissement à l’enseigne « Barolo » effectué le 18 décembre 2024, pour le défendeur, premièrement, un pli expédié le 29 janvier 2025 en recommandé avec demande d’avis de réception et renvoyé par le service postal à la préfecture du Val-de-Marne avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la mention selon laquelle il a été présenté à son destinataire le 31 janvier 2025, deuxièmement, un procès-verbal de notification de l’arrêté en litige, établi le 28 mars 2025 à 16h00 par un agent de police judiciaire du commissariat de Nogent-sur-Marne et cosigné par cet agent et par le président de la société requérante, troisièmement et enfin, le rapport au vu duquel l’arrêté en litige a été pris, établi le 10 janvier 2025 par un agent de police judiciaire et accompagné d’une copie d’un extrait Kbis de la société requérante, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Hannedouche, représentant la société ML-Barolo, qui, en présence de M. Mouheb, président de cette société, et ayant été mis à même de prendre connaissance des pièces produites en défense, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’urgence : l’arrêté en litige a pour effet de contraindre la société requérante à accumuler de nouvelles dettes qu’elle ne peut pas payer et à l’exposer au risque d’une liquidation judiciaire ; en ce qui concerne l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre : le pli recommandé produit en défense est libellé à une adresse erronée, dès lors qu’ainsi que cela ressort de l’extrait KBis de la société requérante, le siège de celle-ci et de l’établissement à l’enseigne « Barolo » ne se situe pas au 1 boulevard du Maréchal Leclerc mais au 40 ter rue de Paris ; le bulletin de salaire produit permet de justifier du nombre d’heures de travail effectué par le salarié présent lors du contrôle du 18 décembre 2024 ;
— les observations de Mme A, chef du bureau des polices administratives, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui, ayant été mise à même de prendre connaissance de la novelle pièce produite par la société requérante, a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : en ce qui concerne l’urgence : le trouble à l’ordre public créé par la commission de l’infraction de travail dissimulé justifie le maintien des effets de l’arrêté en litige ; en ce qui concerne l’atteinte à la liberté d’entreprendre : en premier lieu, alors que cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, d’une part, il a été constaté, lors du contrôle effectué le 18 décembre 2024, que la société requérante employait un salarié n’ayant alors pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et dont il n’est par ailleurs pas justifié du nombre d’heures de travail par la production d’un bulletin de salaire, d’autre part, le critère de répétition des faits prévu à l’article L. 8272-2 du code du travail est rempli, dès lors que l’établissement à l’enseigne « Barolo » avait précédemment fait l’objet d’une mesure de fermeture pour une durée de deux mois le 6 juin 2024 ; en deuxième lieu, la notification de l’arrêté en litige a donné lieu à l’établissement du procès-verbal produit à la barre ; en troisième lieu, le président de la société requérante a été invité à présenter des observations par la lettre contenue dans le pli recommandé produit à la barre, lequel a été libellé à l’adresse à laquelle la précédente mesure de fermeture temporaire de l’établissement à l’enseigne « Barolo » avait été régulièrement notifiée en 2024 et a été renvoyé à son expéditeur par les services postaux avec la mention « Pli avisé, non réclamé ».
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a, au vu d’un rapport établi le 10 janvier 2025 par un agent de police judiciaire à la suite d’un contrôle effectué le 18 décembre 2024 par les services de police et ceux de l’URSSAF, ordonné la fermeture de l’établissement de restauration à l’enseigne « Barolo » situé à Joinville-le-Pont pour une durée de deux mois en application de l’article L. 8272-2 du code du travail. La requête de la société ML-Barolo, exploitante de l’établissement en cause, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
4. Il résulte de l’instruction qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société ML-Barolo par un jugement du tribunal du commerce de Créteil en date du 15 janvier 2025 qui a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2023. Il en résulte également que rien ne garantit, à la date de la présente ordonnance, que l’offre de reprise émise par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois dans le cadre de cette procédure, et ce, à un prix initialement fixé à 1 100 000 euros mais finalement réduit à 774 150 euros, soit retenue par le même tribunal, ni qu’elle soit suffisante pour apurer le passif exigible à la date du jugement mentionné ci-dessus, déclaré pour un montant de plus d’un millions d’euros, selon un rapport établi par le mandataire judiciaire, avant l’expiration du délai de déclaration des créances. Il en résulte enfin que la trésorerie de la société requérante ne permet actuellement pas à celle-ci, sans exploitation de l’établissement à l’enseigne « Barolo », de payer ses charges fixes mensuelles d’un montant d’environ 100 000 euros, y compris, notamment, celles correspondant aux rémunérations qui doivent continuer à être versées en vertu de l’article L. 8272-3 du code du travail. Or la mesure de fermeture d’établissement en litige empêche l’intéressée de réaliser un chiffre d’affaires pendant deux mois et menace ainsi à brève échéance son équilibre financier, déjà précaire. Par suite, et alors que le préfet du Val-de-Marne ne fait état d’aucun intérêt public s’attachant au maintien des effets de cette mesure en se bornant, à cet égard, à invoquer le trouble crée par la commission de l’infraction de travail dissimulé le 18 décembre 2024, la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées.
6. En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Par suite, si la société ML-Barolo soutient que son président n’a pas reçu, parce qu’elle a été envoyée à une adresse erronée, la lettre recommandée mentionnée dans l’arrêté en litige, dont l’objet était d’informer le gérant de l’établissement à l’enseigne « Barolo » qu’une mesure de fermeture administrative de cet établissement pour une durée de deux mois était envisagée et de l’inviter à présenter des observations dans un délai de quinze jours au titre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il n’a ainsi pas été mis en mesure de faire état de son placement en redressement judiciaire par jugement du 15 janvier 2025, soit postérieurement au contrôle du 18 décembre 2024 mentionné au point 2, cette circonstance ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à la liberté d’entreprendre, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté en litige n’aurait pas été régulièrement notifié à la société ML-Barolo ne saurait porter une atteinte manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois []. « Aux termes de l’article R. 8272-8 du même code : » Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. "
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé [] ; / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler []. « Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l''embauche []. « Aux termes de l’article L. 8251-1 du même code : » Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France []. "
10. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle du 18 décembre 2024 mentionné au point 2, si le seul salarié de la société ML-Barolo présent était de nationalité française, de sorte que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté en litige, l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler n’a pas été relevée, il se trouvait néanmoins, faute d’avoir alors fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, dans une situation constitutive de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi et que, par ailleurs, des manquements aux 1° et 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail avaient précédemment été constatés au sein de l’établissement à l’enseigne « Barolo » le 4 avril 2024, soit moins d’un an avant l’intervention de l’arrêté en litige. Toutefois, compte tenu, d’une part, de ce que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi mentionnée ci-dessus ne concerne qu’un seul salarié, sur un effectif total de huit salariés, et qu’elle a peu duré, le salarié en cause ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le 18 décembre 2024, soit trois jours après son embauche, d’autre part, de la situation financière de la requérante, telle que décrite ci-dessus au point 4, le préfet du Val-de-Marne, auquel les dispositions de l’article R. 8272-8 du code du travail imposaient, notamment, de tenir compte de cette situation, doit être regardé comme ayant, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre en ordonnant la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Barolo » pour une durée de deux mois.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société ML-Barolo et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à la société ML-Barolo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société ML-Barolo et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Déficit ·
- Réparation ·
- Date
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Carence ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Forfait ·
- Santé ·
- Soin médical
- Insuffisance professionnelle ·
- Jeunesse ·
- Licenciement ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Enseignement ·
- Congé de maladie ·
- Décret
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Exécution
- Imposition ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Agios
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution économique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Impôt direct ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Orge ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.