Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2510899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. D… B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénal ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Lhoni représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe à l’exception des moyens tirés de l’incompétence, de la notification dans une langue qu’il comprend, moyens expressément abandonnés ; il ajoute que l’arrêté méconnaît la procédure contradictoire préalable au sens de la méconnaissance du droit d’être entendu, que son assisse familiale en France aurait pu être mis en balance et indique qu’il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les éléments relatifs à la vie privée sont inopérants puisque le préfet est en situation de compétence liée du fait de l’existence d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français ; il ajoute que le moyen tiré du défaut de contradictoire est insuffisamment précisé et que si ce moyen doit être entendu comme la méconnaissance du droit d’être entendu, ce moyen peut être neutralisé en application de la jurisprudence Danthony, que l’entretien n’est pas exigé et qu’il ne se prévaut pas d’éléments supplémentaires alors qu’il a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter ; il indique que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précision suffisante
a entendu les observations de M. B… C…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées.
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien se disant né le 19 juillet 2006, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français par arrêté du 9 août 2024 du préfet du Nord. Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lille l’a condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, peine assortie d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par arrêté du 6 novembre 2025, le préfet du Nord a fixé l’Algérie comme pays de destination de son éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative. M. B… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / ». La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappée d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte des dispositions précitées qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et sa motivation atteste, en particulier, de ce que le préfet a examiné les éventuelles craintes du requérant en cas de retour dans son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 novembre 2025, le préfet du Nord a informé M. B… C… de ce qu’il envisageait de le reconduire à destination du pays dont il a la nationalité en application de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 9 décembre 2024. M. B… C… a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun élément, qui, s’il avait été connu du préfet du Nord, aurait été de nature à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B… C… d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… C…, qui déclare être présent en France depuis 2022 n’y a formulé aucune demande d’asile. Il ne ressort d’aucun élément au dossier que M. B… C… ait fait état de craintes personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, M. B… C…, qui ne se prévaut d’aucune crainte de persécution personnelle, n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B… C… résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet et non de la décision en litige, par lequel le préfet du Nord s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision du juge pénal. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… C… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution économique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Impôt direct ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Exécution
- Imposition ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Agios
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Déficit ·
- Réparation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Enseigne ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Infraction ·
- Litige ·
- Etablissement public ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Crédit d'impôt ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Interprétation ·
- Doctrine ·
- Entreprise industrielle ·
- Contribuable ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.