Annulation 28 mars 2023
Réformation 16 avril 2025
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2108547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 29 juillet 2022, 25 septembre 2023, 28 mai 2024 et le 6 mars 2025, la société Schindler, représentée par Me Sevino demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 octobre 2021 par laquelle l’OPAC de la Savoie a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner l’OPAC de la Savoie à lui verser la somme de 75 252,89 euros HT assortie des intérêts légaux courant au titre des prestations exécutées ;
3°) de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Schindler soutient que les prestations correspondant aux factures annexées ont été exécutées et que le paiement des factures est dû.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars, 16 novembre 2022, 26 mai 2023, 29 janvier 2024 et 25 février 2025, l’OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, sinon à son rejet au fond ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner la compensation judiciaire de la créance de l’OPAC de la Savoie (77 406,60 euros) et celle de la société Schindler ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPAC de la Savoie fait valoir qu’une compensation a été opérée entre les sommes dues au titre des factures objet du présent litige et le titre exécutoire émis 26 mai 2020 pour un montant de 77 406, euros correspondant d’une part, à des travaux de remise en état pour un montant de 67 512 euros et d’autre part, à des pénalités pour défaut d’entretien pour un montant de 3 143 euros.
Par lettre du 27 octobre 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 17 novembre 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2025.
Par une lettre du 3 juin 2025, les parties ont été informées du versement de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n° 23LY01810.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sevino, représentant la société Schindler.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPAC de la Savoie a confié à la société Schindler le lot n° 3 du marché de maintenance d’ascenseurs de son parc immobilier compris dans le secteur de la Combe de Savoie, pour une période de cinq ans courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019. A l’échéance du contrat, l’OPAC de la Savoie a estimé que les ultimes opérations d’entretien n’avaient pas été entièrement réalisées et, après avoir informé la société que le montant des travaux de remise en état s’élevait à 67 512 euros HT outre 3 143,40 euros de pénalités, lui a adressé un titre exécutoire daté du 26 mai 2020 d’un montant de 77 406,60 euros. La cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt n°23LY01810 rendu le 16 avril 2025 a déchargé la société Schindler de l’obligation de payer le titre exécutoire à hauteur de 65 830,60 euros.
2. Dans le cadre de la présente instance, la société Schindler demande au tribunal de condamner l’OPAC de la Savoie à lui verser la somme de 75 252,89 euros correspondant à des factures émises par ses soins, dans le cadre du marché précité.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Si l’OPAC conclut à l’irrecevabilité de la requête, il ne précise aucunement la nature de celle-ci. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense n’est pas assortie des précisions nécessaires pour en apprécier la portée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision du 16 octobre 2021 de l’OPAC de la Savoie, rejetant la demande préalable indemnitaire de la requérante formulée le 16 aout 2021, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de la société Schindler qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article 1347 du code civil : « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Aux termes de l’article 1347-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. () ». Il résulte de ces dispositions, applicables en l’absence de dispositions particulières à une personne publique lorsqu’elle entend procéder à une compensation légale, que tant que la créance qu’elle détient demeure litigieuse, cette créance est privée de caractère certain et ne peut, en conséquence, donner lieu à compensation.
6. Aux termes de l’article 1348 du code civil : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
7. L’OPAC soutient s’être acquitté de son obligation de payer des factures litigieuses en procédant à une compensation légale avec une créance qu’il estime avoir antérieurement détenue sur la même société, d’un montant de 77 406,60 euros, pour le recouvrement de laquelle il a émis un titre de recettes le 26 mai 2020. Toutefois, ce titre de recettes avait fait l’objet d’une opposition, devant le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 28 mars 2023, a annulé le titre et déchargé la société Schindler des sommes mises à sa charge. Par un arrêt rendu le 16 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon n’a réformé le jugement du tribunal qu’en tant qu’il déchargeait intégralement la société Schindler de son obligation de payer et a ramené celle-ci de 77 406,60 euros à 65 830,60 euros.
8. Compte tenu de son caractère litigieux, la créance correspondant au titre de recettes du 21 mai 2020, ne présentait pas un caractère certain et l’OPAC de la Savoie ne pouvait l’employer pour compenser sa dette à l’égard de la société requérante. Pour le même motif, les conclusions tendant au prononcé d’une compensation judiciaire sur le fondement de l’article 1348 du code civil ne peuvent être que rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’OPAC de la Savoie à verser à la société Schindler la somme de 75 252,89 euros HT.
Sur les intérêts :
10. En application de l’article 1231-1 du code civil, la société Schindler a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée au point 7 du présent jugement à compter du 16 aout 2021, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. L’OPAC de la Savoie versera à la société Schindler la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par l’OPAC de la Savoie, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’OPAC de la Savoie est condamné à verser à la société Schindler la somme de 75 252,89 euros.
Article 2 : Les intérêts au taux légal courront sur la condamnation prononcée à l’article 1er à compter du 16 aout 2021.
Article 3 : L’OPAC de la Savoie versera à la société Schindler la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Schindler et à l’Office public de l’habitat de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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