Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2406044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Groupe JCR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, la société Groupe JCR, représentée par Me Krief, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Groupe JCR soutient que :
-
l’administration a changé récemment de position en ce qui concerne le crédit d’impôt recherche « collection » pour les sociétés du secteur textile et a abandonné des rehaussements pour les entreprises du secteur pour les années antérieures à 2019 ;
-
elle se trouve dans la même situation que la société In-Carnation pour laquelle un dégrèvement a été prononcé le 31 janvier 2024 ;
-
lors du précédent contrôle dont elle a fait l’objet au titre des années 2011 à 2013, l’administration n’avait pas remis en cause le bénéfice du crédit d’impôt mais seulement son assiette ;
-
ainsi que le prévoit la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-10-40, les entreprises ayant recours à la sous-traitance sont éligibles au crédit d’impôt dès lors qu’elles maîtrisent l’ensemble du processus de fabrication et assurent les risques de fabrication, ce qui est le cas en l’espèce ;
-
elle a retenu à juste titre 30 % des salaires et charges sociales des salariés affectés à la création.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Groupe JCR, qui exerce l’activité d’importation et d’exportation de tissus en tous genres, en gros, demi-gros et détail, confection, lingerie et bonneterie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 20 août 2019, le service a notamment remis en cause la déduction par la société requérante de créances de crédit d’impôt recherche à raison des dépenses d’élaboration de nouvelles collections prévu au h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, pour des montants de 51 751 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 31 299 euros au titre de l’exercice clos en 2017. La société Groupe JCR demande la décharge, en droits et intérêts, des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à ce titre.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont (…) h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (…) ».
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Il résulte de l’instruction que lors des opérations de contrôle, le service a constaté que la société Groupe JCR n’avait dans ses locaux aucun moyen propre à la production industrielle puisqu’elle ne disposait d’aucun équipement industriel ni d’aucune installation susceptible d’être qualifiée d’industrielle, qu’elle ne comportait qu’un bureau de style, des magasins et un entrepôt, qu’aucun employé n’avait été recruté pour la production industrielle et que ses salariés, pendant la période vérifiée, étaient stylistes ou échantillonneurs et qu’elle sous-traitait la totalité de la fabrication des tissus qu’elle commercialisait. Si la société Groupe JCR soutient qu’elle supporte pleinement les risques de fabrication et de transformation et qu’elle contrôle l’ensemble du processus de fabrication ainsi que la propriété des marchandises, de telles circonstances ne sont pas susceptibles de lui ouvrir droit au crédit d’impôt sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, lesquelles ne prévoient aucune dérogation ou aménagement des conditions d’octroi du crédit d’impôt en cas de recours à des entreprises sous-traitantes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a estimé que la société Groupe JCR ne pouvait prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, au titre des années en litige, au bénéfice du crédit d’impôt à raison des dépenses qu’elle a exposées, définies au h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) ». Seuls peuvent se prévaloir de cette disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables ne puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité.
D’une part, la société Groupe JCR soutient que l’administration fiscale a récemment abandonné les rehaussements concernant le crédit d’impôt recherche à raison des dépenses d’élaboration de nouvelles collections pour des sociétés du secteur textile pour les années antérieures à 2019. Elle se prévaut, en particulier, d’un courrier du 31 janvier 2024 par lequel l’administration fiscale a accordé à la société In-Carnation, dans un souci de conciliation, un abandon des rectifications qui lui ont été notifiées pour les années 2017 et 2019 et souligne qu’elle se trouve dans la même situation que cette société. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la société Groupe JCR ne peut se prévaloir d’une telle circonstance, qui ne révèle, en outre, aucune modification d’une doctrine antérieure comportant une interprétation contraire favorable de la loi, ni aucune prise de position formelle quant à la situation de la société Groupe JCR au regard de la loi fiscale.
D’autre part, la circonstance que l’administration n’ait pas remis en cause, lors d’un précédent contrôle concernant les exercices clos en 2013 et 2014, le crédit d’impôt dont avait bénéficié la société Groupe JCR sur le fondement des dispositions du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est sans incidence sur le présent litige dès lors que l’absence de redressement lors d’un précédent contrôle ne constitue pas une prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal que le contribuable peut opposer à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Enfin, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
La société Groupe JCR doit être regardée comme se prévalant du paragraphe 30 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40, dans sa version du 1er juin 2016 applicable au litige, qui précisait : « Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n’exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d’autres entreprises, etc. / En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s’appliquent au règlement des litiges en cours ».
La société Groupe JCR soutient que, si elle sous-traite la fabrication des tissus à des tiers, elle supporte pleinement les risques de fabrication et de transformation et elle contrôle l’ensemble du processus de fabrication ainsi que la propriété des marchandises et qu’elle peut prétendre au crédit d’impôt recherche en application du paragraphe 30 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40. Toutefois, la société Groupe JCR n’étant pas une entreprise industrielle, elle ne peut pas se prévaloir de cette interprétation administrative de la loi fiscale dans les prévisions desquelles elle n’entre pas.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Groupe JCR doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Groupe JCR au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe JCR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe JCR et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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