Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2304740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori ;
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
— les observations de M. A.
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 4 juin 2025 dans les affaires
n° 2304740/1-2 et 2404796/1-2.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’un local à usage d’habitation situé au 33/35, rue du Sergent B à Paris (75012), a été primitivement assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation à raison de ce bien. La cotisation de taxe d’habitation a notamment intégré la majoration de 40 % frappant les résidences secondaires. Il a fait l’objet de poursuites tendant au recouvrement forcé des impositions locales primitivement établies. Il a présenté plusieurs demandes tendant à la réduction ou à la décharge intégrale de ces impositions et à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par les services fiscaux, d’une part, et par le service public de la justice, d’autre part.
2. Les requêtes n° 2304740/1-2 et 2404796/1-2, présentées par M. A concernent la situation d’un même contribuable, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de réduction, décharge et restitution des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation :
En ce qui concerne les impositions à la taxe foncière au titre des années 2018 à 2022 et les impositions à la taxe d’habitation au titre des années 2014 à 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». L’article R. 200-2, al. 4, dispose que « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle () ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A n’a saisi le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris que d’une demande de réduction de ses cotisations de taxe d’habitation établies au titre des années 2022 et 2023. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait saisi le directeur régional des finances publiques d’une quelconque réclamation visant à contester les cotisations de taxe foncière 2018 à 2022 et les cotisations de taxe d’habitation 2014 à 2021, dont il demande également la décharge ou la restitution. La réclamation préalable n’aurait pu, au demeurant, régulièrement viser les impositions établies au titre des années 2020 ni, à plus forte raison, celles établies au titre des années antérieures, lesquelles étaient atteintes par la forclusion prévue par les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, la demande de décharge des impositions susvisées, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les impositions à la taxe d’habitation 2022 et 2023 :
5. Aux termes de l’article 1407 ter du code général des impôts : " I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale () II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; / 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; / 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale ".
6. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le logement en litige est situé à Paris, dans l’une des communes visées par les dispositions de l’article cité au point précédent, qu’il n’est pas constitutif d’une résidence principale et qu’il n’entrait pas dans les cas, limitativement énumérés au II de cet article, ouvrant droit à un dégrèvement de cette majoration. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que le bien en litige rentrait dans le champ d’application de la majoration pour résidence secondaire prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts.
7. D’autre part, si M. A se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 40 de la documentation administrative BOI-IF-TH-70, aux termes de laquelle sont placés hors du champ de la majoration en litige les locaux meublés occupés à titre privatif par les associations et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, il se borne à produire un justificatif de publication de la déclaration d’enregistrement de l’association « Mouvement Ebène » au Journal officiel, indiquant que l’association a son siège à l’adresse indiquée, sans produire de contrat de bail ou autre titre d’occupation de son bien par cette association, ni même alléguer qu’à l’adresse en cause, se trouverait un seul et unique local à usage d’habitation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le bien en litige appartenant à M. A était effectivement occupé à titre privatif par l’association au 1er janvier de chacune des années d’imposition, date du fait générateur des impositions en litige et, par suite, qu’il rentrait dans les prévisions de la documentation administrative qu’il invoque.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne la demande de remboursement des frais et agios bancaires :
8. Les conclusions susvisées de M. A, qui doivent être regardées comme demandant la condamnation de l’Etat à lui verser une somme, correspondant au montant des frais et agios bancaires exposés en raison des saisies pratiquées par le comptable public sur ses comptes bancaires, visant à mettre en cause la responsabilité de l’Etat en raison de sa décision d’engager des actes de poursuites tendant au recouvrement d’impositions dont le contentieux ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Contrairement à ce que soutient le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, les juridictions de l’ordre administratif sont par suite compétentes pour statuer sur cette action en responsabilité de l’Etat.
9. En l’espèce, M. A n’établit aucune faute des services compétents. En tout état de cause, il ne justifie pas, au soutien de ses conclusions, au demeurant non chiffrées, des frais et agios bancaires qu’il soutient avoir dû exposer en raison de ces saisies irrégulières. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, les conclusions de M. A à fin de remboursement des frais et agios bancaires doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de réparation du préjudice moral subi dans les relations avec l’administration fiscale :
10. Si M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser des sommes de 100 000 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, il n’établit l’existence d’aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ni ne démontre avoir subi aucun préjudice dont il serait fondé à demander réparation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de réparation du préjudice subi en raison du dysfonctionnement du service public de la justice :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». D’autre part, aux termes de l’article R. 772-1 du même code : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. ».
12. En l’espèce, si M. A met en cause le fonctionnement du service public de la justice administrative, il n’a pas présenté ses conclusions indemnitaires dans un requête distincte en dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. En outre, il n’a saisi ni l’administration fiscale, ni l’administration compétente, d’une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite les conclusions indemnitaires de sa requête, qui méconnaissent les dispositions citées au point 11 du présent jugement, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance n° 2404796/1-2 :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans l’instance n° 2404796/1-2, la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2304740/1-2, 2404796/1-
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