Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 févr. 2026, n° 2405871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d’exercer l’activité d’agent de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’une carte professionnelle a été délivrée le 16 juillet 2024 à M. A….
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 9 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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