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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 févr. 2026, n° 2502101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, représentée par Me Raude, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la station d’épuration de Soudan (79800).
Elle soutient que la mesure d’expertise est utile pour déterminer l’origine des désordres et non-conformités survenus lors de l’exécution d’un marché public de travaux dans la perspective d’un recours indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la société l’Auxiliaire, représentée par Me Lecler-Chaperon, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, tout en émettant les réserves et protestations d’usage, et demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée, la mise en cause de la société Groupama Centre Atlantique en sa qualité d’assureur de la société STPG Racaud ainsi que la réserve des dépens.
La requête a été communiquée à la société SOFAREB et à la société Groupama Centre Atlantique qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2005, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a entrepris des travaux pour la création d’une station d’épuration à Soudan (79800) qui ont été réceptionnés le 30 novembre 2005. Au cours de l’année 2013, alors que des déchirures ont été constatées sur les bâches d’étanchéité de la station d’épuration, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a sollicité la société Guillon, chargée de l’étanchéité des ouvrages, pour qu’elle prenne en charge des travaux de réparation. Les travaux de remplacement des bâches d’étanchéité ont été réalisés en mars 2016 par la société la société SOFAREB, sous-traitante de la société Guillon qui a par ailleurs missionné la société SGTP Racaud pour les travaux de terrassement. Au cours de l’année 2017, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a constaté des poches de gaz sous les géomembranes des bâches et a sollicité, par courriels des 25 septembre et 8 décembre 2017, l’intervention de la société SOFAREB. En l’absence d’intervention, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a relancé la société SOFAREB à de très nombreuses reprises par des courriels envoyés entre le 4 janvier 2018 et le 23 août 2023. Par courrier du 11 avril 2024, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a saisi l’assureur de la société SOFAREB, la société l’Auxiliaire, d’une demande d’expertise amiable. Une première réunion d’expertise s’est tenue le 3 septembre 2024. Par courrier du 25 avril 2025 resté sans réponse, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a mis en demeure la société SOFAREB de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser les désordres. Se prévalant de l’absence de progression des opérations d’expertise et de la passivité de la société SOFAREB, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre demande au tribunal, par la présente requête, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la station d’épuration à Soudan (79800).
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d’expertise demandée par la communauté de communes du Haut Val de Sèvre est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de la société Groupama Centre Atlantique :
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
5. La société l’Auxiliaire demande à bon droit la mise en cause de la société Groupama Centre Atlantique en qualité d’assureur de la société SGTP Racaud, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Niort du 16 janvier 2024, qui a effectué les travaux de terrassement lors des travaux de remplacement des bâches d’étanchéité en mars 2016. Par suite, il y a lieu d’ordonner la participation aux opérations d’expertise de la société Groupama Centre Atlantique en sa qualité d’assureur de la société SGTP Racaud. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 6 rue de la Chapelle à Iteuil (86240), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la station d’épuration à Soudan (79800) en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature, du fait notamment de la nature ou du caractère généralisé ou évolutif des désordres, à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux effectués en mars 2016 et, notamment, à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance et à leur exécution ou encore à des défauts de l’ouvrage initial et ses conditions d’utilisation et d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects subis par la communauté de communes Haut Val de Sèvre, notamment les dommages aux équipements et installations constatés et à venir, ainsi que les préjudices annexes ;
5°) donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour la remise en état définitive de l’ouvrage et de ses équipements, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, et les évaluer, en appliquant le cas échéant un abattement pour vétusté ou pour plus-value ;
6°) donner, en cas d’urgence reconnue par l’expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par la communauté de communes Haut Val de Sèvre, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de stopper la dégradation de la station d’épuration de Soudan, dans l’attente de la réfection complète de l’ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, voire autoriser la communauté de communes à les entreprendre.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, de la société SOFAREB, de la société l’Auxiliaire et de la société Groupama Centre-Atlantique.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, à la société SOFAREB, à la société l’Auxiliaire, à la société Groupama Centre Atlantique et à M. A… B…, expert.
Fait à Poitiers, le 9 février 2026.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Diane MADRANGE
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