Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2400482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2024, 4 décembre 2024 et 24 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Vernier-Dufour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une mesure de médiation ;
2°) à titre principal, de condamner la société Orange à lui verser les sommes de 100 000 euros et 37 070,90 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’expertise prévue aux articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de la justice administrative, afin d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral et « de mise au placard » ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes ;
— elle n’a pas été informée des délais et voies de recours et sa requête pouvait alors être enregistrée dans le délai raisonnable qui lui était opposable, lequel ne pouvait être inférieur à un an ;
— sa seconde réclamation indemnitaire préalable, notifiée le 14 février 2024, est créatrice de droits et a fait naître un nouveau délai de recours contentieux ;
— sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière est recevable dès lors qu’elle a pour objet d’assurer la continuité de sa carrière ;
— sa demande de reconstitution de carrière ne constitue pas des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, dès lors qu’elle est présentée à titre subsidiaire ;
— sa créance n’est pas prescrite dès lors que sa situation est régie par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
— dans tous les cas, le harcèlement moral dont elle a été victime n’a cessé qu’à la fin de l’année 2019, point de départ de toute prescription qui pourrait lui être opposée ;
— de jurisprudence constante, les réclamations indemnitaires préalables qui ne sont pas chiffrées permettent de lier le contentieux ;
— elle a subi des faits de harcèlement moral et a été diagnostiquée le 24 février 2015 en situation de surmenage ;
— les faits de harcèlement moral ouvrent droit à la protection fonctionnelle ;
— le bénéfice de la protection fonctionnelle obligeait la société Orange à mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser les agissements de harcèlement moral ;
— à l’issue de son congé maladie, la société Orange lui a proposé un autre poste que celui qu’elle occupait antérieurement afin de la décourager ;
— la société Orange a cherché à la faire déclarer inapte à exercer ses fonctions sur la base de faits inexacts ;
— la société Orange a multiplié les manœuvres pour obtenir son départ de la direction régionale en limitant les possibilités de mutation en raison de son mi-temps thérapeutique ;
— le seul poste proposé était un poste d’assistante au sein des ressources humaines inadapté en raison de sa situation médicale et dans tous les cas ce poste n’a jamais été créé et visait uniquement à la mettre à l’écart ;
— elle n’a jamais obtenu de réponse aux signalements relatifs à sa situation ;
— à partir du 4 décembre 2018, sa situation de grande détresse a été constatée par l’assistante sociale et un arrêt de travail a été prescrit par le médecin des services de santé d’Orange ;
— pendant la période allant du 30 juin 2018 au 31 décembre 2019, elle n’a été invitée à aucune réunion d’équipe, n’était pas avisée des changements de salle du « CODIR » et n’a pas été informée des lieu et heure de la réunion « ARCQ » ;
— elle n’a jamais été accompagnée par sa hiérarchie lorsqu’elle devait prendre en charge la mission « RSE » alors qu’il existait un groupe de travail national ;
— elle n’a jamais obtenu de réponse à ses demandes de télétravail, datées de 2018, alors que le 31 juillet 2022 la direction des ressources humaines a décidé de mettre en place ce dispositif à hauteur de quatre jours par semaine ;
— ses trois demandes d’entretien adressées à son manager, la première dès août 2018, sont restées sans réponse ;
— pendant la période allant de mai 2015 à novembre 2018, elle n’a bénéficié que de quelques heures de formation lesquelles ne portaient que sur l’environnement de travail ;
— elle n’a jamais eu de réponses à ses demandes de rectifications d’erreurs relatives à son « CET » et la société Orange lui a supprimé des jours de congé ;
— elle a été victime de malveillance dans la transmission de données qui concernaient sa situation professionnelle ;
— sa hiérarchie n’a pas réagi lorsqu’il a été envisagé de la placer sur les fonctions qu’elle occupait de 2010 à 2014 ;
— les difficultés avec sa hiérarchie l’obligeaient à être accompagnée d’une assistante sociale lorsqu’elle se rendait aux entretiens avec sa hiérarchie ;
— alors qu’elle était chargée de communication, elle s’est retrouvée assistante de direction en conservant toutefois les mêmes missions auxquelles s’ajoutait la saisie des demandes d’achats et sa hiérarchie a confirmé qu’elle n’avait pas besoin d’une assistante de direction ;
— ce changement de missions a conduit à son déclassement au niveau II-3, alors qu’elle continuait à exerce son expertise en matière d’évènementiel et de communication et que son changement de métier n’apparaît pas sur ses fiches de paie ;
— ses nouvelles missions étaient difficiles à réaliser compte tenu de sa quotité de travail à hauteur de 60 % d’un temps plein ;
— les multiples changements de postes subis ont une incidence sur sa vie personnelle et sa santé, l’obligeant à se documenter, se former et se remettre en question ;
— elle est passée d’un classement MAN62F en 2006, à MAN33B (soutien / expert relations internes) en 2010, à MAN01D (soutien / expert relations internes) en 2013 à MAN35H de niveau 2 le 18 juillet 2013 à MAN01C (assistante de direction et de communication de niveau 2) en 2016 alors que pendant son congé maladie de 2014 la nomenclature métier a été modifiée ;
— les passages de MAN62F à MAN01D puis à MAN01C constituent des régressions ;
— en 2020, elle percevait une « sur-rémunération » mensuelle de 740 euros bruts par mois et en octobre 2022 de 892,58 euros bruts par mois, soit près de 30 % de sa rémunération, afin d’atteindre le salaire minimum pour un cadre alors qu’elle était alors inspectrice depuis 30 années ;
— le 17 novembre 2017, elle a créé une EURL et a exercé le métier de paysagiste afin de se reconstruire ;
— la société Orange avait connaissance de cette situation puisqu’à partir de juin 2017, elle a informé sa hiérarchie qu’elle envisageait de créer son entreprise et à son retour de formation sa supérieure hiérarchique directe lui a offert un livre en lien avec le jardinage ;
— le 17 février 2013, elle était au 15ème échelon C33 depuis plus de 9 ans et n’a jamais obtenu les changements de métier sollicités entre 2007 et 2010, son dossier pour quitter l’entreprise n’a jamais été transmis « au service recruteur » ;
— à partir de 2010, elle s’est investie dans ses fonctions d’assistante de direction malgré une surcharge de travail très conséquente en raison du remplacement de deux salariés, l’arrivée d’un stagiaire et les élections municipales l’obligeant à modifier la base des adresses des maires de la société ;
— à partir de 2010, elle n’a bénéficié d’aucune promotion en raison de sa quotité de travail de 60 % d’un temps plein et de son état de santé ;
— elle n’a « basculé en CEA à forfait réduit en COP que le 9 août 2019, dans la mesure où elle était CEA à forfait réduit » en raison de son temps partiel thérapeutique de mai 2015, alors qu’elle était en « CEA » du 1er août 2009 au 31 décembre 2018 ce qui démontre des erreurs dans la gestion de carrière ;
— la société Orange lui réclamait 30 jours de congés soit plus d’une année de congés alors qu’elle avait démontré que cette demande était infondée et en réaction à ce différend son régime de travail a été modifié ;
— le 20 novembre 2018, elle a été destinataire d’un courrier de « OWF » lequel confirmait qu’elle occupait le statut de cadre exécutif autonome à temps réduit, puis, à partir du 1er janvier 2019 et sans son accord, elle a été « mise sur le statut de COP » ;
— elle a refusé de signer le document de changement de statut qui lui a seulement été adressé le 9 août 2019 ;
— elle a constaté que le changement de statut était déjà intervenu depuis le 28 janvier 2016 sans qu’elle ne soit avertie de ce changement et explique « sans nul doute l’incohérence des jours de congé » ainsi que son déclassement ;
— ce n’est que le 5 juin 2018 « à l’occasion de la prise de CET » que la société Orange a été conduite à envisager une régularisation de son régime de travail ce qui démontre la gestion approximative de sa carrière ;
— elle a bénéficié d’une prime de 964 euros au titre du semestre 2018 qui « était en dessous du minimum soit 0, 9 % alors qu’aucun entretien de progrès n’a été réalisé », ce qui démontre les contradictions entre les faits de son dossier personnel et la réponse du 31 août 2022 formulée par la société Orange confirmant le harcèlement dont elle a fait l’objet et son déclassement ;
— elle a été privée d’un gain d’ancienneté de trois mois et sa situation médicale de juin 2014 ne pouvait justifier « cette absence de bonification » ;
— la décision n° 92 du 12 septembre 2019 de son dossier comporte des erreurs et omissions qui ont été constatées par un autre document, pourtant elle n’en a jamais été avertie ;
— de 2014 au 17 mars 2021, sa position indiciaire « aurait dû être celle de 946 bruts ou 768 en indice net » ;
— malgré son état de santé de 2014, elle avait cinq objectifs à réaliser « au S1 2014, ce qui est énorme » et la « DR E » lui attribuait de plus en plus de missions notamment à la suite des élections municipales et la nécessité de mettre à jour la base de données, alors qu’elle aurait dû bénéficier d’une baisse d’activité ;
— la société Orange doit apporter la preuve qu’elle a pris toute mesure mettant fin aux agissements de harcèlement moral dont elle était la victime ;
— la société Orange connaissait la situation de Mme A depuis les recommandations de l’expert médical du 16 juillet 2014 ;
— en s’abstenant de mettre en œuvre des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2 du code du travail, la société Orange a fait preuve de négligence et d’inertie et a alors commis une « faute de service » de nature à engager sa responsabilité ;
— la charge de preuve pèse sur la société Orange qui doit produire une argumentation permettant de démontrer que ses agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
— la société Orange n’a pas mis en place les mesures prévues par les articles « 4121-1 et 4121-2 » du code du travail et l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, alors qu’elle était informée de sa situation de détresse, laquelle était établie par la fiche d’aptitude et le message électronique du médecin du travail, datés du 16 juillet 2014 ;
— la fiche d’aptitude du 16 juillet 2014 exposait « qu’il est impératif de réduire la charge de travail dans l’immédiat et d’évaluer ensuite la charge de travail habituelle et occasionnelle », faisait état de son état de santé et le lien avec son environnement de travail ;
— le compte-rendu médical du 24 février 2015 confirme son épuisement professionnel depuis mars 2014 et le 8 septembre 2015 elle est déclarée inapte à la poursuite de son travail ;
— elle a signalé le 11 septembre 2015 qu’elle exerçait la fonction d’assistante à mi-temps alors que le poste nécessite une personne à 100 % ce qui prouve qu’elle a fait état de situation de harcèlement moral constituée par sa surcharge de travail et l’inaction de son employeur ;
— la société Orange a commis une faute inexcusable et ne peut pas « se prévaloir de la méconnaissance de la situation persistante et durable de détresse et de harcèlement moral » ou d’avoir pallié à cette situation par une quelconque action concrète ;
— elle a subi un harcèlement moral répété et persistant en raison « d’agissements répétés, des dégradations de ses conditions de travail, des dégradations qui ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, ont altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel » :
— la société Orange n’apporte aucune preuve permettant d’établir que les décisions qu’elle a prises sont « justifiées par une procédure prévue par les textes » et notamment elle n’a jamais respecté les prescriptions de la médecine du travail ;
— elle avait une carrière exemplaire et a été « mise au placard », a vu sa carrière bloquée, a subi un mi-temps thérapeutique, a été mutée et rétrogradée dans ses tâches, affectée tardivement et a subi des agressions verbales afin de « la pousser dehors » ;
— les pièces et faits qu’elle produit ne sont pas contredits par la société Orange ;
— elle est fondée à engager la responsabilité sans faute de la société Orange pour les faits de harcèlement moral qu’elle a subis qui se cumule au droit à la réparation au titre de la faute de service commise par l’administration lorsqu’elle a manqué à ses obligations de protection ;
— elle apporte la preuve objective de faits de « changement d’affectation, diminution de responsabilité, refus de protection fonctionnelle, perte de prime, rapport de professionnel inexistant, dégradation etc. » permettant d’établir la preuve de harcèlement moral et qu’elle n’est pas privée de son droit à indemnisation ;
— elle peut solliciter « une indemnisation complémentaire réparant les chefs de préjudice distincts des préjudices patrimoniaux indemnisés forfaitairement résultant de l’atteinte à l’intégrité physique » qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale ;
— elle est fondée à demander « la rectification et le respect de la grille indiciaire dont elle a été exclue et la reconstitution de sa carrière » dont le préjudice peut être évalué et indemnisé à hauteur de 37 070,90 euros « outre l’ensemble des rectifications d’usage et les primes attachés ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2024 et 23 janvier 2025, la société Orange, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange soutient et fait valoir que :
— compte tenu du statut de fonctionnaire d’Etat de Mme A, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître la demande indemnitaire présentée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— le recours est tardif dès lors qu’il a été formé au-delà du délai de deux mois qui a suivi la décision implicite par laquelle sa réclamation indemnitaire préalable formée le 18 septembre 2023 a été rejetée ;
— la réclamation préalable indemnitaire formée en février 2024 constitue une décision confirmative qui, de ce fait, ne fait pas grief ;
— les demandes indemnitaires additionnelles de 50 000 euros au titre du préjudice moral résultant du « harcèlement subi », du non-respect de l’obligation de sécurité, de la faute inexcusable et en raison du manquement à l’obligation de protection fonctionnelle sont irrecevables dès lors qu’elles constituent des demandes nouvelles qui n’ont pas été précédées par la liaison du contentieux ;
— la demande de reconstitution de la carrière de Mme A est irrecevable puisqu’elle conduirait à prendre une décision présentant un caractère rétroactif et qu’elle n’est pas justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la carrière de Mme A et n’est pas la conséquence d’une annulation contentieuse ;
— la demande de « réexaminer le dossier » de Mme A constitue des conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal et dès lors elle est irrecevable ;
— la créance à laquelle pourrait prétendre Mme A est prescrite depuis le 19 juin 2023 ;
— le point de départ de l’action personnelle de Mme A est le jour à partir duquel elle ne peut plus être regardée comme ignorant le fait générateur de son préjudice en l’occurrence entre juin et juillet 2014 ;
— la demande préalable indemnitaire ayant été formée le 18 septembre 2023, dès lors les faits antérieurs au 18 septembre 2023 sont atteints par la prescription prévue à l’article 2224 du code civil ;
— la reprise à temps partiel thérapeutique en 2015, qui correspondait à la demande de Mme A ne permet pas d’établir une dégradation des conditions de travail ;
— elle n’a pas méconnu ses obligations de protection, de sécurité et de santé dès lors qu’elle a toujours suivi les recommandations de la médecine du travail, laquelle relevait dès mai 2015 que l’intéressée était pleinement satisfaite de ses conditions de travail et que Mme A a bénéficié d’un suivi médical lors des années qui ont suivi ;
— les allégations selon lesquelles sa hiérarchie lui aurait imposé un changement d’affectation à partir de 2015 sont inexactes et la fiche médicale du 6 mai 2015 fait état de ce qu’elle était satisfaite des conditions de sa reprise ;
— les allégations selon lesquelles le directeur régional aurait exprimé sa désapprobation quant à une reprise à temps partiel thérapeutique sont inexactes ;
— les allégations selon lesquelles le directeur régional aurait évincé Mme A de ses fonctions sont inexactes, à l’inverse l’intéressée a exprimé son souhait de changer de poste ;
— l’affectation sur un poste d’assistante de direction correspond aux recommandations médicales formulées le 19 octobre 2015 ;
— pendant la période allant de septembre 2016 à mars 2018, Mme A a bénéficié d’un congé de formation professionnelle en étant rémunérée par son employeur, le médecin du travail a fait part de sa satisfaction quant à ses conditions de travail, elle a bénéficié d’un temps partiel aidé ;
— la dégradation des conditions de travail avec son supérieur hiérarchique que Mme A a constaté à partir de décembre 2018 relève avant tout de son propre ressenti et son rattachement hiérarchique a été modifié en 2019 ;
— la mise à l’écart de Mme A des réunions organisées par la direction n’est pas établie et elle ne conteste pas avoir participé à de nombreux CODIR ;
— elle n’a jamais été évincée de la procédure obligatoire d’échanges avec son manager ;
— le 8 janvier 2019, Mme A a pu présenter à sa hiérarchie l’ensemble de ses difficultés professionnelles auxquelles des réponses concrètes ont été proposées ;
— Mme A était en congés du 11 mars au 26 juin 2019 et a été accompagnée à son retour au sein de la société ;
— il ressort d’un échange avec les services de santé du travail du 4 juillet 2019 que les missions confiées à Mme A à partir de juin 2019 lui plaisaient ;
— la circonstance selon laquelle Mme A n’aurait bénéficié d’aucun accompagnement pour l’aider à effectuer ses tâches à compter du mois de juillet 2019 et qu’elle n’aurait pas été conviée à un groupe de travail national étudiant n’est pas établie ;
— à partir de juillet 2019, Mme A occupait un poste qui supposait un travail en autonomie et une certaine proactivité, et elle ne saurait reprocher l’insuffisance de directives reçues ;
— la mise en place du télétravail n’a jamais fait partie des mesures envisagées par la médecine du travail ;
— en janvier 2019, Mme A a exprimé pour la première fois le vœu de poursuivre son activité en télétravail et elle a obtenu une réponse favorable à cette demande ;
— Mme A a bénéficié de plusieurs heures de formation et elle n’expose pas les raisons pour lesquelles les prétendues insuffisances en matière de formation constitueraient des faits de harcèlement moral ;
— Mme A n’a jamais contesté ses changements d’affectation de 2015, 2017 et 2019 lesquels étaient justifiés par l’intérêt du service, de plus l’intéressée a toujours occupé des emplois qui correspondaient à son grade et ils ont été sans incidence sur sa rémunération ;
— le maintien au 15ème échelon de son grade s’explique par le fait qu’il constitue le dernier échelon et un avancement est dès lors impossible ;
— la seule voie permettant l’accès au grade hiérarchiquement supérieur est la réussite au concours afférent et Mme A ne remplissait pas les conditions pour une promotion sur titres ;
— le régime de travail de Mme A était à partir du 7 septembre 2016 celui des cadres exécutifs autonomes (CEA), puis à partir du 1er juillet 2017 celui de CEA à forfait réduit avant de basculer dans la catégorie des cadres opérationnels (COP) qui a conduit de passer au changement du forfait jours à celui de l’horaire collectif ;
— la minoration de la part variable de Mme A au titre du second semestre 2018 n’est pas établie ;
— Mme A ne fait état d’aucune atteinte à ses droits et à sa dignité ;
— l’altération de la santé de Mme A n’a pas pour origine ses conditions de travail ;
— les demandes d’évolutions professionnelles de Mme A ont été accueillies favorablement, notamment en matière de « CET », de formations, de changement de hiérarchie, de cumul d’activités et elle a quitté la société en faisant valoir ses droits à la retraite et dès lors elle n’établit aucune compromission de son avenir professionnel ;
— les erreurs dans son évolution indiciaire ont été régularisées le 4 novembre 2019 ;
— le préjudice que Mme A estime avoir subi ne présente aucun caractère réel dès lors qu’il se fonde sur ses seules allégations ;
— il ne présente pas un caractère certain puisque l’évolution de carrière dont Mme A estime avoir été privée est improbable ;
— Mme A ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu’elle n’a jamais présenté de demande en ce sens et qu’elle n’a subi aucun agissement lui ouvrant droit à la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Vernier-Dufour pour Mme A et de Me Bellanger pour la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, lauréate du concours externe d’accès au corps des contrôleurs a été promue au grade d’inspecteur avant d’intégrer France Télécom devenue la société Orange à la suite de sa transformation en société anonyme. Le 1er novembre 1993, Mme A a intégré le corps des cadres de France Télécom. Le 1er janvier 2023, Mme A a été mise à la retraite. Les 12 septembre 2023 et 14 février 2024, la requérante a formé des réclamations indemnitaires préalables, implicitement rejetées par la société Orange. Mme A demande la condamnation de la société Orange à lui verser les sommes de 100 000 euros et 37 070,90 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le fondement de responsabilité :
En ce qui concerne la faute inexcusable de la société Orange :
2. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Pour mettre en œuvre ce régime de responsabilité devant la juridiction administrative, le requérant doit établir qu’il est affilié aux assurances sociales du régime général. L’article L. 452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents publics titulaires.
3. En l’espèce, la société Orange fait valoir en défense la qualité de fonctionnaire de l’Etat de Mme A. De plus, la requérante n’établit pas qu’elle est affiliée aux assurances sociales du régime général. Dès lors, elle n’est pas fondée à engager devant la juridiction administrative la responsabilité de la société Orange au titre de la faute inexcusable de l’employeur. La demande indemnitaire formée par Mme A sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale doit dès lors être regardée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la société Orange doit être accueillie.
En ce qui concerne la faute résultant du refus de mettre en œuvre la protection fonctionnelle :
4. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
5. Mme A soutient que la société Orange a méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle. Toutefois et contrairement à ce que soutient la requérante, la protection fonctionnelle ne constitue pas une obligation que l’employeur doit automatiquement et spontanément mettre en œuvre. Elle implique une demande de l’agent qui présente à son administration les faits dont il estime être victime lui ouvrant droit à la protection fonctionnelle. Or à l’appui de sa requête, Mme A ne produit aucune demande en ce sens. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Orange en raison d’un refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne l’obligation d’assurer la protection de la santé physique et mentale de Mme A :
6. Aux termes de l’article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : « () La quatrième partie du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d’Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ». Il résulte de ces dispositions que la société Orange a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents. Il lui appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
7. Mme A produit la fiche d’aptitude médicale du service de santé au travail en date du 16 juillet 2014, laquelle indique qu’elle est apte à l’exercice de ses fonctions, tout en précisant dans ses conclusions qu’il « est impératif de réduire la charge de travail dans l’immédiat et d’évaluer ensuite la charge de travail habituelle et occasionnelle ». En l’espèce, il ne ressort ni des différentes visites médicales qui ont suivi celle du 16 juillet 2014, ni des autres pièces du dossier que ces préconisations n’auraient pas été respectées par la société Orange. De plus, il est constant qu’à son retour de congé maladie en 2015, Mme A a occupé des fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique correspondant aux préconisations de la médecine du travail. Dans ces conditions, Mme A ne démontre aucune méconnaissance par la société Orange des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Orange, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de la société Orange en raison d’une méconnaissance de son obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses agents.
En ce qui concerne les faits de harcèlement :
8. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un fonctionnaire qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En premier lieu, il est constant qu’avant son congé de maladie ordinaire qui a pris fin en 2015, Mme A occupait le poste de chargée de communication puis à son retour elle a été affectée sur des fonctions d’assistante de direction à mi-temps, avant de changer de poste à nouveau en 2017 et en 2019. Mme A soutient qu’eu égard à la classification des postes qu’elle a occupés à partir de 2015, elle aurait été progressivement « déclassée ». Toutefois, Mme A n’établit ni même n’allègue que ses changements d’affectation successifs auraient conduit à une perte de responsabilités ou de rémunération. A l’inverse, la requérante indique dans ses écritures qu’elle percevait une « sur-rémunération » qui représentait jusqu’à 30 % de son traitement permettant le maintien du niveau de sa rémunération quel que soit le poste occupé. Par ailleurs, la circonstance que Mme A aurait eu accès à une offre de formations moins nombreuse à partir de 2015 ne saurait traduire une perte de responsabilités. De la même manière, si Mme A estime qu’à partir de 2015 ses missions étaient moins valorisantes ou que les changements d’affectation de 2017 et 2019 sont illogiques, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, les différents changements d’affectation de Mme A décidés à partir de 2015 ne traduisent pas un agissement constitutif de harcèlement moral.
10. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’à son retour de congé de maladie ordinaire elle souhaitait reprendre ses missions de chargée de communication et l’affectation sur le poste d’assistante de direction décidée par la société Orange est constitutive d’une mise à l’écart afin d’obtenir son départ. Toutefois, les fonctions d’assistance de direction à temps partiel thérapeutique répondaient aux recommandations de la médecine du travail du 19 octobre 2015. Le 29 septembre 2017, le médecin du travail estimait que cette affectation était toujours adaptée à son état de santé. De plus, il ne ressort d’aucune pièce produite par Mme A que celle-ci aurait émis le souhait de reprendre ses anciennes missions de chargée de communication lors de son retour en 2015 ou dans les années qui ont suivi. Au contraire, elle explique à plusieurs reprises dans ses écritures que ses anciennes missions étaient la cause du surmenage à l’origine de son congé de maladie ordinaire. Par ailleurs, les circonstances alléguées d’absence d’invitation de Mme A aux réunions « CODIR », ou celle relative à « l’accord portant sur les reconnaissances des compétences et des qualifications » et des refus systématiques à ses demandes d’entretien avec les ressources humaines et sa hiérarchie ne sont établies par aucune des pièces versées à l’instance. De la même manière, si Mme A soutient qu’elle n’a pas été accompagnée sur ses nouvelles fonctions, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, les conditions de son retour de congé maladie ne font apparaître aucun agissement constitutif de harcèlement moral.
11. En troisième lieu, il est constant que Mme A appartenait au corps des cadres d’exploitation de France Télécom. L’article 4 du décret du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier de ce corps prévoit que le grade afférent est divisé en 15 échelons. Ainsi, en obtenant l’avancement au 15ème échelon du grade des cadres d’exploitation de France Télécom, Mme A avait atteint le dernier échelon et ne pouvait prétendre à aucun avancement supplémentaire dans ce grade. Par ailleurs, pour démontrer que sa carrière a été illégalement bloquée, Mme A produit un courrier électronique du 2 août 2018, dont le destinataire n’est pas spécifié, qui indique qu’elle ne peut pas « prétendre à l’avmon 97 car le grade IN est issu d’un concours interne ce qui n’ouvre pas droit au bénéfice de cet avmon 97 ». Contrairement à ce que soutient Mme A, il ne saurait se déduire de ce courrier électronique qu’une demande de promotion aurait été refusée en raison de son temps partiel thérapeutique. Enfin, l’explication selon laquelle Mme A aurait « tenté de quitter l’entreprise et son dossier ayant été transmis au RH dans les temps n’a jamais été transmis au service recruteur » est insuffisamment circonstanciée et ne permet pas de conclure que la société Orange ait illégalement manœuvré en vue de lui nuire. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme A ne justifie d’aucun fait susceptible d’établir que la société Orange a volontairement décidé de bloquer son évolution de carrière. Dès lors, les conditions dans lesquelles la société Orange a géré sa carrière ne font apparaître aucun agissement constitutif de harcèlement moral.
12. En quatrième lieu, le passage d’un régime de temps de travail forfaitaire à celui calculé selon le temps de travail effectif est une décision justifiée par l’intérêt du service. Cette décision a permis que le régime de temps de travail de Mme A corresponde à son temps partiel thérapeutique. Dès lors, la décision de changer le régime de temps de travail de Mme A n’est pas un agissement constitutif d’un fait de harcèlement moral, alors même qu’elle aurait conduit à la réduction des jours de congés générée.
13. En cinquième lieu, Mme A ne fait état d’aucune contestation relative à la prime perçue au titre du second semestre 2018. Dans ces circonstances, la requérante ne peut pas reprocher à la société Orange une absence d’explication relative au montant de la prime qui lui a été versée. Cette absence d’explication ne saurait alors être regardée comme un agissement constitutif d’un fait de harcèlement moral.
14. En sixième lieu, les erreurs relatives à sa position indiciaire procèdent des propres constats et calculs de Mme A et ne sont corroborés par aucune décision administrative ou juridictionnelle. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la société Orange aurait été saisie d’une demande de rectifier les erreurs alors constatées par Mme A. Ainsi soulevées, les erreurs alléguées ne peuvent pas être constitutives de faits de harcèlement moral.
15. En dernier lieu, les explications relatives aux conditions dans lesquelles Mme A a obtenu la mise en place de jours hebdomadaires de télétravail sont inintelligibles et de ce fait elles ne peuvent pas venir au soutien de ses prétentions.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral dont elle serait la victime. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Orange.
Sur la demande d’expertise :
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à engager la responsabilité de la société Orange. Dès lors, elle ne peut prétendre à aucune réparation et sa demande d’expertise tendant à évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser à la société Orange au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de réparation formée sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Mme A versera à la société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Rémunération ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Fins ·
- Certification
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Replantation ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Inspecteur du travail ·
- Acte ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Assurances ·
- Impôt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribution ·
- Finances ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Assujettissement
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Développement durable ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Référé-liberté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Alsace ·
- Enfance ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Immigration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.