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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 août 2024, n° 2405983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. C D, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, révélée par les courriers électroniques des 1er et 9 août 2024, par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a classé sans suite sa demande de « contrat jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de lui proposer dans les meilleurs délais, et en tout état de cause d’ici le 15 août 2024, un « contrat jeune majeur » afin d’assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’hébergement, d’accompagnement social, de suivi scolaire, d’accès aux soins et d’accompagnement dans ses démarches administratives ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de classement sans suite de sa demande de prise en charge au titre d’un « contrat jeune majeur », révélée par les courriers électroniques de la Collectivité européenne d’Alsace en date des 1er et 9 août 2024, a pour effet de le priver du bénéfice de ce dispositif ;
— la condition relative à l’urgence est remplie, eu égard à l’imminence de la fin de la prise en charge actuelle, qui aura pour conséquence de le priver d’hébergement alors qu’il est dépourvu de ressources et de rompre le suivi social, scolaire, administratif et médical dont il bénéficie ;
— la décision portant classement sans suite de sa demande est entachée du vice d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le bénéfice du dispositif sollicité ne pouvant lui être refusé au motif qu’il est demandeur d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— l’exécution de cette décision est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’injonction éventuellement prononcée soit limitée au réexamen de la demande du requérant.
Elle soutient que :
— la situation de M. D a évolué depuis sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné, dès lors qu’il a introduit une demande d’asile, ce qui confère un caractère incertain à sa situation administrative, de nature à compromettre ses perspectives d’insertion et d’évolution professionnelles ;
— il se verra prochainement proposer, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, un hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile en Alsace,
et bénéficiera d’un accompagnement comparable à celui auquel peut prétendre le bénéficiaire d’un « contrat jeune majeur ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 août 2024, tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d’audience :
— le rapport de M. Alexandre Therre, juge des référés ;
— les observations de Me Hentz, substituant Me Thalinger, avocat de M. D, présent à l’audience ; elle conclut aux mêmes fins et demande en outre qu’il soit enjoint, en cas de réexamen de la situation de l’intéressé, à la Collectivité européenne d’Alsace de le maintenir durant cette période dans la structure dans laquelle il est actuellement accueilli ; elle expose les moyens de la requête, et souligne que les besoins d’accompagnement du requérant, notamment en matière d’éducation et d’observance des soins en cours, dépassent les possibilités d’action de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre d’une demande d’asile pendante ;
— les observations de Mme B, représentant la Collectivité européenne d’Alsace,
qui fait valoir que la pratique est de ne pas poursuivre l’accompagnement dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » concernant un jeune ressortissant étranger ayant des chances d’obtenir son admission au séjour au titre de l’asile, que la situation de M. D est désormais stabilisée, qu’il est à ce jour toujours accueilli par l’établissement éducatif et pédagogique
« Le château d’Angleterre » à Bischheim, duquel il ne sera pas exclu à très court terme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. M. D, ressortissant soudanais né le 29 juillet 2006, a été pris en charge, alors qu’il était mineur, par le service de l’aide sociale à l’enfance de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) et accueilli au sein l’établissement éducatif et pédagogique
« Le château d’Angleterre » à Bischheim, suite à une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 janvier 2023. Suite au prononcé de la vacance de l’autorité parentale, sa tutelle a été transférée à la CEA, charge à cette dernière de la déléguer au service de l’aide sociale à l’enfance, aux termes de l’ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 août 2023. Le 26 mai 2024, le requérant a sollicité le bénéfice d’un « contrat jeune majeur », dans la perspective de son accession à la majorité, le 29 juillet 2024. Par une décision révélée par des courriers électroniques en date
des 1er et 9 août 2024, le président de la CEA a classé sans suite sa demande, au motif qu’il a introduit une demande d’asile, en cours d’examen, et qu’il est à ce titre éligible à une prise en charge dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que le placement de M. D auprès de l’établissement éducatif et pédagogique « Le château d’Angleterre » devait prendre fin le 15 août 2024. Si la CEA a exposé lors de l’audience publique qu’il n’avait pas été mis fin à l’accueil dans cette structure, il est néanmoins constant que l’hébergement dans cet établissement sera amené à s’achever, en application de la décision en litige, de manière imminente.
Au demeurant, il n’est pas établi qu’un accueil correspondant aux besoins de l’intéressé, et lui permettant notamment de poursuivre sa scolarité en classe de première professionnelle, spécialité « transport fluvial », puisse être effectif à très court terme dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il est constant qu’il est dépourvu de tout soutien familial et qu’il ne bénéficie, à la date de présente ordonnance, d’aucune ressource. Aussi, le requérant justifie de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France ". Aux termes de l’article
L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / () / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de l’article L. 222-5, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. () Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. (). / () ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ".
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé
« contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
9. Enfin, une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. En l’espèce, la CEA, qui a pris en charge M. D au titre de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, est, dès lors qu’il est constant que celui-ci ne bénéficie d’aucun soutien familial ni d’aucune ressource, légalement tenue de reprendre cette prise en charge.
Aussi, si la CEA fait valoir que la situation administrative incertaine de l’intéressé, résultant de sa demande d’asile en cours d’instruction, compromet ses perspectives d’insertion sociale et professionnelle, de telles considérations, qui pouvaient être prises en compte dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont disposait auparavant le président du conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge d’un jeune majeur, ne sauraient suffire, pour l’application des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles issues de la loi du 7 février 2022, à justifier la décision ayant pour effet de mettre fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. En outre, la qualité de demandeur d’asile du requérant ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions. La CEA ne peut donc pas remettre en cause le droit à la poursuite de la prise en charge entamée au motif qu’il serait susceptible de bénéficier d’une place d’hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile. Enfin, la CEA ne démontre pas qu’une prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration durant l’instruction de la demande d’asile serait susceptible de correspondre aux besoins spécifiques de M. D.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision portant refus du bénéfice d’un « contrat jeune majeur ». Il y a lieu, d’autre part, d’ordonner à la CEA, non pas de réexaminer la demande de M. D comme elle le fait valoir, mais de proposer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. D un « contrat jeune majeur », adapté à ses besoins en matière d’hébergement, de poursuite de sa scolarité, d’accompagnement social et administratif, et de continuité dans les soins médicaux et psychologiques en cours.
Sur les frais liés au litige :
12. M. D étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la CEA le versement à Me Thalinger d’une somme de 800 euros, hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a classé sans suite la demande de M. D en date du 26 mai 2024, en vue de bénéficier d’un « contrat jeune majeur », est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la Collectivité européenne d’Alsace de proposer, dans un délai de
cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. D
un « contrat jeune majeur », adapté à ses besoins en matière d’hébergement, de poursuite de sa scolarité, d’accompagnement social et administratif, et de continuité dans les soins médicaux et psychologiques en cours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la Collectivité européenne d’Alsace versera à Me Thalinger, avocat de M. D, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée par la Collectivité européenne d’Alsace à M. D.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Thalinger et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 16 août 2024.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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