Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2024, n° 2414457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 11 octobre 2024, M. A B D, représenté par Me Vivan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’assurer la prise en charge de ses besoins essentiels, incluant un accueil provisoire, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à la part contributive de l’Etat, soit à lui-même dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : alors qu’il est mineur, il ne bénéficie d’aucune prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’attente de l’issue de sa requête aux fins de reconnaissance de sa minorité déposée auprès du juge des enfants, ni d’un accès aux structures d’urgence réservées aux personnes majeures sans domicile, alors qu’il est isolé et dépourvu de toute ressource et ainsi dans une situation de danger et de grande précarité ;
— en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : eu égard à sa qualité de mineur, qui doit être présumée dans l’attente de la décision du juge des enfants et dont il justifie par les documents d’état civil qu’il produit, le refus de maintien de sa prise en charge par le département porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales en ce qu’il est contraire aux articles 3, 8 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 47 du code civil et au droit figurant aux articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles ; ne disposant d’aucune ressource ni de soutien familial, il est porté atteinte à son droit à la dignité ainsi qu’à son doit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, en ce qu’elle est mal dirigée, dès lors que l’hébergement d’urgence des personnes majeures sans abri relève de la compétence de l’Etat ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2024 à 14h30, en présence de Mme Goossens, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Eliakim, substituant Me Vivan, représentant M. Samura, qui soutient que le requérant ne bénéficie plus d’aucune prise en charge et d’aucun lieu d’hébergement depuis le 20 août dernier et que l’administration a porté une appréciation manifestement erronée sur la situation de celui-ci en refusant de reconnaître sa minorité, alors qu’il produit des documents d’état civil dont l’authenticité est présumée, conformément à l’article 47 du code civil et qui sont en cohérence avec ses déclarations.
Le département de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». ll y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. Samura au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 221-2-4 du même code : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. () / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer () ». Aux termes de l’article R. 221-11 de ce code : « I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. () / VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. / VII.- Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire mentionnée à l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
7. Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
8. M. Samura, qui déclare être un ressortissant mineur de C entré en France le 31 juillet 2024, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Seine-Saint-Denis au titre du dispositif d’accueil provisoire d’urgence prévu par les dispositions précitées de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le département a fait procéder à l’évaluation de la minorité et de l’isolement du requérant, à l’issue de laquelle, estimant que ce dernier n’était pas mineur, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis fin à cette prise en charge à compter du 20 août 2024, par une décision du 19 août 2024. M. Samura demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’assurer la prise en charge de ses besoins essentiels, incluant un accueil provisoire, jusqu’à ce que le juge aux affaires familiales ait statué sur sa requête présentée au juge des enfants sur le fondement de l’article 375 du code civil.
9. Pour mettre fin à l’accueil provisoire d’urgence de M. Samura, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis s’est fondé notamment sur l’absence de faisceau d’indice en faveur de la minorité de celui-ci, dès lors notamment qu’il n’était pas en mesure de présenter un document d’identité attestant de son identité et de sa minorité. M. Samura fait valoir qu’il justifie être mineur en se prévalant d’un acte de naissance, d’un passeport et d’une carte d’identité, produits postérieurement à l’évaluation mentionnée au point 8, qui tendent à établir, au regard des informations convergentes qu’ils contiennent, qu’il est né le 6 juin 2009 en C. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’actes d’état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’évaluation du requérant a conduit à relever notamment le manque d’indices temporels du récit de l’histoire familiale, en particulier l’âge des parents de celui-ci, de ses oncles et de ses frères et sœurs, qui ne permet pas d’apprécier son âge, les incohérences portant sur l’initiative du départ et en ce qui concerne le récit migratoire, certaines des déclarations de l’intéressé révélant le profil d’une personne mature, autonome et débrouillarde, incompatible avec celui d’un adolescent, les incohérences dans le financement du voyage et le manque d’indices spatio-temporel ainsi que de détails dans le récit du voyage. En outre, les explications apportées à l’audience sur les conditions dans lesquelles M. Samura aurait récupéré par l’intermédiaire de tiers les documents d’identité établis à l’étranger qui sont nouvellement produits manquent de crédibilité, notamment au regard des mentions figurant sur le passeport, selon lesquelles ce document a été délivré le 6 septembre 2024. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé, qui a entrainé la cessation de l’accueil provisoire d’urgence, n’apparaît pas manifestement erronée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Samura ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Samura présentée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Samura est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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