Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 janv. 2026, n° 2600047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin, aux termes de l’article L.614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
3. L’assignation à résidence prise en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. B… demande de suspendre l’exécution, peut être contestée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoient à celles de l’article L. 921-1 de ce code. Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et qui correspond au souhait du législateur d’assurer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier la procédure de référé-liberté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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