Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mars 2026, n° 2503351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater l’abrogation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler ces décisions ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. M. B…, ressortissant turc, a présenté le 20 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 novembre 2025 dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2505181 du 11 février 2026, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Cet arrêté, devenu définitif, a implicitement mais nécessairement abrogé en cours d’instance l’arrêté du 19 mai 2025 ayant le même objet.
3. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de Vaucluse, la somme que M. B…, au demeurant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet de Vaucluse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Marcel et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 19 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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