Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2511131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement public administratif France travail de lui accorder et de lui verser la rémunération de fin de formation à compter du 17 juillet 2025 et de lui garantir la continuité de cette rémunération jusqu’à la fin de sa formation ;
2°) d’ordonner à l’établissement public administratif France travail qu’il mentionne sur son compte personnel de formation les informations relatives à la nomenclature des spécialités de formation (NSF) et à celles du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) en lien avec la formation de concepteur développeur d’application à laquelle il s’est inscrit le
14 janvier 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que France Travail, en refusant de lui faire bénéficier de la rémunération de fin de formation, le prive de revenu ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est inscrit à une formation de concepteur développeur d’applications financée via son compte personnel de formation, dispensée du 14 janvier au
26 septembre 2025. Le 17 juin 2025, ce dernier a demandé à l’établissement public administratif France travail de pouvoir bénéficier du versement de la rémunération de fin de formation. Un refus lui a été opposé. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’enjoindre à France travail de lui verser la rémunération de fin de formation à compter du 17 juillet 2025 et de lui en garantir la continuité de cette rémunération jusqu’à la fin de sa formation et de mentionner qu’il a effectué cette formation sur son compte personnel de formation en y précisant les informations relatives à la nomenclature des spécialités de formation (NSF) et à celles du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. B soutient que la décision de France travail refusant de lui verser la rémunération de fin de formation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la formation, en particulier à son droit de percevoir la rémunération de fin de formation. Toutefois, l’accès à cette rémunération ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B ne fait pas état d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et il apparaît manifeste que sa requête est mal fondée. Au surplus, l’intéressé ne justifie d’aucun autre élément susceptible de caractériser une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Dès lors, le présent recours, fondé sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejeté en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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