Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2509868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B… D…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- la circonstance qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit fait obstacle à son éloignement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née le 3 juillet 1990, est entrée sur le territoire français le 18 février 2023, sous couvert d’un visa court séjour. Elle a sollicité, le 19 août 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l’arrêté contesté du 27 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision en litige a été signée pour la préfète et par délégation par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer de tels actes, consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision refusant d’admettre Mme D… au séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète s’est fondée sur les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme D… pour apprécier l’absence d’atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette motivation, qui est suffisante, ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, et n’est pas stéréotypée, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par conséquent, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
Alors que Mme D… n’établit ni même ne soutient avoir formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, elle ne peut utilement s’en prévaloir, et le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée sur le territoire français le 18 février 2023, soit deux ans et trois mois avant la décision contestée. Si Mme D… se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, ressortissant français, de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, ainsi que de ses frères et sœurs, elle n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité auxquels le refus d’admission au séjour porterait atteinte, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, à l’âge de trente-trois ans, après avoir vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine. En outre, à la date de la décision attaquée, son mariage célébré le 6 juillet 2024 avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, revêtait un caractère très récent. Au surplus, l’intéressée ne justifie pas de l’impossibilité de retourner en Algérie afin que son époux puisse solliciter un regroupement familial à son bénéfice. Si elle soutient dans sa requête être actuellement enceinte, au demeurant sans l’établir, une telle circonstance n’est pas de nature à modifier le constat précédent. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaitre son droit à une vie privée et familiale que la préfète a pu refuser de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il l’a déjà été dit au point 7, dès lors que Mme D… n’établit pas l’intensité d’une vie privée et familiale en France, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions d’octroi du certificat de résidence algérien prévu à l’article 6.5° de l’accord franco-algérien précité. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait bénéficier d’un certificat de résidence algérien de plein droit au regard des stipulations précitées faisant obstacle à son éloignement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Mme D… soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti par la préfète du Rhône pour quitter le territoire français est insuffisant au regard de la durée de son séjour et de l’intensité de ses liens familiaux sur ce territoire et afin de lui permettre d’organiser son retour dans son pays d’origine. Toutefois, ces seules considérations dépourvues de précisions circonstanciées ne caractérisent pas une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours et le moyen doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Fréry, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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