Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2025, n° 2515043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de 48 heures :
- de lui communiquer l’obligation de quitter le territoire français dont il aurait fait l’objet ;
- de réexaminer la demande qu’il a présentée en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- de lui délivrer un récépissé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures demandées sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
M. B…, ressortissant djiboutien né le 13 novembre 1998, disposait d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale », valable du 26 mars 2024 au 25 mars 2025. Il a déposé, le 7 janvier 2025, via le site internet « demarches-simplifiees.fr », auprès de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il a obtenu un rendez-vous en préfecture à la date du 26 mai 2025 et, en définitive, au cours de ce rendez-vous, a choisi de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 1er septembre 2025, en réponse à un mail adressé par l’intéressé aux service préfectoraux pour obtenir des renseignements sur cette demande, ces services lui ont répondu qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. B… demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de lui communiquer cette obligation, « si elle existe réellement ». Toutefois, il ne fait état d’aucune démarche entreprise auprès de la préfecture du Rhône pour essayer d’obtenir une copie de l’obligation de quitter le territoire français qui lui aurait ainsi été opposée. Par suite, à défaut de tout obstacle avéré opposé par la préfecture, ces conclusions ne peuvent être regardées comme présentant un caractère d’utilité.
Si le requérant demande également au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande qu’il a présentée en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », une telle injonction ferait obstacle à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ou, dans l’hypothèse dans laquelle une telle obligation n’aurait pas été prise, à la décision implicite de rejet de cette demande, intervenue à l’issue du délai de quatre mois imparti à la préfète pour statuer, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus. En conséquence, ces conclusions ne peuvent également qu’être rejetées.
Enfin, dès lors qu’en toute hypothèse, une décision de rejet est intervenue sur la demande de titre présentée le 26 mai 2025 par M. B…, celui-ci n’est pas davantage fondé à demander au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé, une telle décision ayant mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 12 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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