Rejet 13 février 2025
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2025, n° 2500348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. et Mme A et D C, en leur noms personnels et en leur qualité de représentants de leur fils mineur B C, représentés par Me Pointet, demandent au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le commandant du pôle formation de l’armée de terre a exclu définitivement M. B C de la classe 401 du lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le réintégrer immédiatement au sein de la classe 401 du lycée militaire dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros à compter du huitième jour suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence résulte de ce que la décision attaquée porte une atteinte à la scolarité de M. B C et à ses perspectives d’enseignement supérieur ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’insuffisance de sa motivation, en deuxième lieu, d’erreur de fait en ce qui concerne l’intérêt de M. B C pour les groupes interdits dits « de tradition » et le caractère confus et contradictoire de ses explications, en troisième lieu, de ce que l’intéressé n’a commis ni faute d’une particulière gravité ni fautes répétées de comportement au sens de l’article 18 de l’arrêté du 22 août 2019, en quatrième lieu, d’erreur d’appréciation et de méconnaissance du principe d’égalité s’agissant du niveau de la sanction prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025 à 8h41, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts C ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les observations de M. E représentant le ministre des armées et des anciens combattants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h21.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, jusqu’alors élève de classe de première au lycée militaire de
Saint-Cyr-l’Ecole, a été convoqué devant le conseil de discipline de l’établissement le 6 novembre 2024 appelé à se prononcer sur une proposition d’exclusion au motif d’avoir, le 30 septembre 2024, « participé à des activités dites abusivement »de tradition« ». Par une décision du 20 novembre 2024, le général commandant le pôle formation de l’armée de terre l’a exclu définitivement du lycée avec effet au lendemain de la notification de cette décision.
M. et Mme A et D C, en leur noms personnels et en leur qualité de représentants de leur fils mineur, qui ont par ailleurs sollicité du tribunal l’annulation de cette décision, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
3. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision a pour effet de faire obstacle à la poursuite des études entreprises dans le cadre d’un lycée militaire, sous le régime de l’internat. Si M. B C a pu bénéficier, à assez brève échéance, d’une rescolarisation en classe de première, il est constant que l’établissement l’ayant accueilli se trouve à une trentaine de kilomètres du domicile familial et ne propose pas d’internat. En outre, le ministre n’a pas produit avant la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience de pièce, que l’administration pouvait se procurer avant cette clôture de l’instruction, établissant que M. B C aurait pu reprendre sa scolarité dans un autre établissement.
4. D’autre part, si M. B C a signé un engagement auprès du lycée militaire de respecter l’interdiction des activités « de tradition » non encadrées par l’établissement, et s’il a reconnu devant le conseil de discipline sa connaissance de cette interdiction, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la sanction d’exclusion définitive résulte d’une situation qu’il a
lui-même provoquée et qui fait obstacle à ce qu’il se prévale d’une situation d’urgence.
5. Enfin, le ministre des armées et des anciens combattants soutient que la réintégration de l’intéressé au lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole est de nature à compromettre le bon fonctionnement de celui-ci, dès lors qu’aucune garantie n’est apportée de l’absence de réitération d’un comportement présentant un risque de dérive sectaire et identitaire. Toutefois, si lors de l’activité du 30 septembre 2024 ayant donné lieu à la sanction litigieuse, des faits de violence et d’humiliation ont été commis notamment à l’égard de M. B C et d’un de ses camarades par des élèves de terminale, il est constant que ceux-ci ont été sanctionnés d’une exclusion définitive et que M. B C et son camarade ont eu, à l’occasion de cette activité, la qualité de victimes et non d’auteurs du bizutage. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la suspension de l’exécution de la décision attaquée serait de nature à établir un risque sérieux d’atteinte à l’ordre au sein de l’établissement. L’administration ne peut pas davantage se prévaloir d’un risque de troubles, d’ailleurs non établi, résultant intrinsèquement de la suspension de l’exécution d’une sanction prise en méconnaissance des droits de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en l’espèce.
7. En second lieu, il résulte des pièces du dossier que, si M. B C était informé et conscient de l’interdiction des activités « de tradition », il n’a ni dirigé ni encadré l’activité du 30 septembre 2024. Ayant interrogé un élève de terminale sur le groupe interdit « des tonneaux », il indique avoir été convié à un rendez-vous, près des équipements sportifs du lycée en tenue de sport, au cours duquel les faits de violence et d’humiliation ont été commis sans qu’il puisse s’extraire du groupe d’une dizaine d’élèves. Si la décision litigieuse relève à juste titre que M. B C a sciemment participé à une séance de sport non encadrée et non autorisée, strictement interdite par le commandement du lycée, elle se fonde également sur son intérêt pour les groupes interdits dits « de tradition » et sur ses explications jugées confuses et contradictoires au cours du conseil de discipline, traduisant un manque de sincérité et une volonté manifeste de maintenir des liens avec le groupe interdit, une adhésion à ces pratiques et une contribution à la diffusion de comportements déviants. Le compte-rendu du conseil de discipline ne mentionne toutefois pas de propos tenus par l’intéressé, au cours de son interrogatoire ayant duré plus d’une heure et demie, traduisant davantage qu’un intérêt pour ces « traditions » l’ayant conduit à interroger ses aînés, sans manifester une adhésion quelconque à un groupement interdit ni à des pratiques violentes ou humiliantes, et une peur des représailles potentiellement exercées par d’autres élèves après une dénonciation de l’activité du 30 septembre 2024. Ce compte-rendu ne révèle pas, par ailleurs, que l’intéressé aurait fourni des explications confuses et contradictoires.
8. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la sanction litigieuse, les consorts C invoquent, notamment, l’erreur de qualification des faits reprochés dès lors que ceux-ci ne caractérisent pas une faute particulièrement grave au sens de l’article 18 de l’arrêté du 22 août 2019 et le caractère disproportionné de la sanction infligée au regard des circonstances de l’affaire. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, ces moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que les consorts C sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 excluant définitivement M. B C du lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le commandant du pôle formation de l’armée de terre a définitivement exclu M. B C du lycée militaire de
Saint-Cyr-l’Ecole implique seulement qu’il soit enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de le réintégrer dans sa scolarité dans cet établissement, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond ou, le cas échéant, d’une nouvelle sanction après retrait de la décision du 20 novembre 2024. Il y a lieu d’assortir l’injonction de réintégration d’un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux consorts C d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 novembre 2024 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de réintégrer M. B C dans sa formation au lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ou, le cas échéant, d’une nouvelle sanction après retrait de la décision du 20 novembre 2024
Article 3 : L’Etat versera aux consorts C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée, pour information, au commandant du lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole.
Fait à Orléans, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
Denis F
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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