Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 avr. 2025, n° 2501823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501823 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la SARL Travaux Publics Montpelliérains Location (TPML), représentée par Me Néant, demande au tribunal d’être dégrevée de pénalités de l’impôt sur les sociétés au titre de 2016, d’une amende fiscale émise pour la période du
1er octobre 2017 au 31 mars 2018, de TVA pour 2019 et 2022, et de la cotisation foncière des entreprises pour 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R*190-1 du livre des procédures
fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
2. Par sa requête, la SARL Travaux Publics Montpelliérains Location (TPML) demande au tribunal d’être dégrevée de l’impôt sur les sociétés au titre de 2016, d’une amende fiscale émise pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, de crédits de TVA pour 2019 et 2022, et de la cotisation foncière des entreprises pour 2022 et 2023. Par lettre du 13 mars 2025 effectuée sur Télérecours, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. La requérante, qui a eu notification de ce courrier le 13 mars 2025, a reconnu par lettre du 27 mars, ne pas avoir exercé à ce jour ce recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par application du
4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL TPML est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Travaux Publics Montpelliérains Location.
Fait à Montpellier le 11 avril 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
Le greffier,
F. Balickifb
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