Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 16 déc. 2025, n° 2308439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 19 juillet 2019 à 11 h 02 à Janvry ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer un point sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’à l’occasion de cette infraction il n’a pas bénéficié des informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction contestée a été restitué au requérant le 30 mars 2020, soit avant l’enregistrement de la requête de sorte que les conclusions sont irrecevables ;
- en tout état de cause, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 26 août 1967 à Ait Touben (Maroc), a fait l’objet d’un retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 19 juillet 2019 à 11 h 02 à Janvry. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral produit par le requérant lui-même, que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 19 juillet 2019 à 11 h 02 à Janvry lui a été restitué le 30 mars 2020, soit avant l’introduction de la requête.
3. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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