Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2205832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2022 et 15 juillet 2023, la Selarl pharmacie du Canigou, représentée par Me Chaland Giovannoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle l’agence régionale de santé Occitanie a refusé sa demande de transfert ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Occitanie de lui délivrer une décision de transfert vers le local situé au 24 rue Maurice Druon à Saint-Estève ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Occitanie une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervenante n’a pas d’intérêt à agir ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique en ce que l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie a fait une mauvaise appréciation du quartier d’accueil dès lors que cela prive la population au sud-ouest de la commune d’une desserte pharmaceutique ;
- l’ARS n’a apporté aucune précision sur le chiffrage de cette population ;
- la pharmacie Del Monestir est la seule officine à desservir le sud de la commune ce qui est insuffisant pour desservir 4 791 habitants soit 40% de la population alors que les trois pharmacies au nord desservent 6 906 habitants ce qui démontre un déséquilibre ;
- le transfert se ferait dans le quartier du mas Romeu, entrée de ville depuis Perpignan, en développement puisque 190 permis ont été accordés pour du logement collectif et individuel ; le quartier comptabilise déjà 230 nouveaux logements et dispose de deux zones « Au » du PLU ; la population du quartier d’accueil sera de 5 320 habitants soit une pharmacie pour 2 660 habitants ; l’officine Del Monestir est située à 825 mètres du local de transfert ; ce qui est une distance importante au regard de la commune et de la répartition des officines ;
- la maison médicale qui ouvre en mars 2023 à côté de la mairie impliquera davantage de prescripteurs ;
- Mme C… est inscrite à la formation qualifiante « accompagnement à l’officine du patient traité par chimiothérapie orale (CTO) », peu représentée dans le secteur, qui permettra l’accompagnement des patients dans leur parcours en oncologie.
Par deux mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 7 février et 18 août 2023, la Selarl Pharmacie Del Monestir et la Snc Pharmacie de la Mirande, représentées par la Selarl Sapone Blaesi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Selarl pharmacie du Canigou une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- elles ont un intérêt à agir ;
- la requête est tardive dès lors que la décision contestée est confirmative d’une précédente décision du 25 janvier 2022 qui n’a pas été contestée ;
- les moyens de la Selarl pharmacie du Canigou ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, l’agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hariot, représentant la société requérante, et de Me Simon, représentant les sociétés Pharmacie Del Monestir et Pharmacie de la Mirande.
Considérant ce qui suit :
1. La Selarl pharmacie du Canigou qui exploite une pharmacie au 3 route de Baixas à Saint-Estève, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle l’agence régionale de santé Occitanie a refusé sa demande de transfert dans un local situé dans la résidence Eden, avenue Maurice Druon dans la même commune.
Sur les interventions volontaires :
2. La Selarl Pharmacie Del Monestir et la Snc Pharmacie de la Mirande sont toutes les deux autorisées à exploiter une pharmacie à Saint-Estève, qui en compte quatre pour une population de 11 719 habitants. Ces deux pharmacies sont les plus proches du projet de transfert de la Selarl pharmacie du Canigou. Elles justifient dès lors d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir volontairement en défense dès lors que l’annulation d’une décision refusant le transfert de l’officine pharmacie du Canigou serait susceptible, le cas échéant, de conduire à une captation d’une partie de leur clientèle. L’intervention volontaire de la Selarl Pharmacie Del Monestir et de la Snc Pharmacie de la Mirande est par suite recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. La décision du 30 août 2022 a été signée pour le directeur général de l’ARS Occitanie et par délégation par M. B… A…, directeur du premier recours. Par une décision
n° 2022-1843 du 20 avril 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la région Occitanie, le directeur général de l’ARS Occitanie a donné délégation à M. A…, en sa qualité de directeur du premier recours à l’effet de signer « tous actes, décisions, arrêtés….relatifs à l’exercice des missions entrant dans le champ de compétence de la direction » et notamment « les décisions relatives à la délivrance, transferts, suspensions et retraits d’autorisations pour les officines de pharmacie ». Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque donc en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article
L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes :1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. / L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement (…) ». L’article
L. 5125-3-1 prévoit que : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ». L’article
L. 5125-3-2 ajoute que : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ». Ces dispositions de l’article L. 5125-3-1 imposent au directeur général de l’agence régionale de santé de mentionner expressément dans l’arrêté, le nom des voies, limites naturelles ou infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier d’accueil du projet de transfert, pour assurer l’information claire et intelligible du public concerné.
5. La décision du 30 août 2022 par laquelle l’agence régionale de santé Occitanie a refusé la demande de la Selarl pharmacie du Canigou de son transfert dans un local situé dans la résidence Eden, avenue Maurice Druon à Saint-Estève est motivée par le fait que « le transfert ne permettra pas une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente du quartier d’accueil et du lieu d’implantation choisi par les demandeurs », que « le local à venir se trouve dans le quartier Sud Est de la commune desservi par une officine, la « Pharmacie del Monestir » (…) située à 800 mètres du projet de transfert » et « un transfert dans une telle zone n’est pas de nature à remplir le critère de la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d’accueil ».
6. Conformément à ces dispositions, avec suffisamment de précision et sans entacher à ce titre sa décision contestée du 30 août 2022 d’une erreur de droit, le directeur général de l’ARS Occitanie a défini, comme quartier d’accueil, celui étant délimité « au nord par l’avenue Guynemer, l’ouest par la rue de la République et l’avenue des Jardins, au sud par le Chemin des Tranchées ; à l’est par la Route de Perpignan et l’Avenue de la Mirande ». Cette délimitation a retenu les grands axes structurant le quartier relevant des infrastructures de transport tout en limitant ce quartier au sud par une limite naturelle de l’autre côté du Chemin des Tranchées formant une zone agricole. Alors que, contrairement à ce que soutient la Selarl pharmacie du Canigou, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, que le quartier ainsi défini ne présenterait pas une unité géographique et humaine, le directeur général de l’ARS n’était à cet égard pas tenu par l’estimation de la population mais seulement par la présence d’une population résidente dans le quartier ainsi déterminé, laquelle n’est pas contestée par la requérante. L’ARS n’était pas non plus tenue par les délimitations des zones dénommées « îlots regroupés pour l’information statistique » (IRIS), lesquelles constituent des unités de base pour le recueil des données statistiques par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). A vocation statistique, un IRIS n’a en effet ni pour objet, ni pour effet, de donner une unité géographique et humaine à la zone qu’il comprend et ne peut être regardé comme délimitant en soi des quartiers distincts. Est donc sans influence la circonstance que la pharmacie Del Monestir desservirait la zone iris Zone Agricole, soit 2337 habitants et la zone Iris Village soit 2454 habitants, soit un total de 4791 habitants et 40,88% de la population. La décision contestée n’est donc pas entachée d’une erreur matérielle ou d’une erreur de droit.
7. Pour l’application des dispositions citées au point 4, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier les effets du transfert envisagé sur l’approvisionnement en médicaments du quartier d’origine et du quartier de destination de l’officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l’approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. L’administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d’origine.
8. Le transfert de l’officine exploitée par la Selarl pharmacie du Canigou a vocation à desservir un quartier d’accueil évalué à environ 3 000 habitants alors que le ratio est de
2 930 habitants pour une pharmacie sur la commune qui en compte quatre. Or il ressort des pièces du dossier que ce secteur comprend déjà une officine de pharmacie située à environ 700 mètres du projet de transfert au 24 rue Maurice Druon. A cet égard, dans son avis du 22 juillet 2022, le conseil régional de l’ordre des pharmaciens observait que « la demande de transfert se situe dans une zone dépourvue de population résidente, se rapproche d’une des officines de la commune et n’apporterait aucune amélioration pour la desserte pharmaceutique. Le transfert déséquilibrerait le maillage officinal en place actuel satisfaisant ». L’Union des syndicats des pharmaciens d’officine d’Occitanie relevait pour sa part, dans son avis du 18 juillet 2022, que « le quartier de destination prévu (…) comporte une faible population sédentaire et donc ce transfert vers celui-ci ne présente pas d’intérêt réel en termes d’approvisionnement en médicaments de la population résidente ». Le ratio d’habitants par pharmacie dans le quartier serait ainsi de 1 500 ce qui serait, comme l’indique l’ARS, de nature à rompre l’équilibre du maillage. La circonstance que 529 habitants se seraient installés dans le quartier, eu égard aux permis de construire délivrés pour des habitations, n’apparaît pas à elle seule suffisante pour que l’évolution démographique soit considérée comme avérée et durable et telle que cela nécessiterait une seconde officine dans ce quartier, d’autant que les zones non construites situées à l’est du projet de transfert, notamment le Mas Romeu, ne sont qu’en zone Au « zone à urbaniser » nécessitant une modification ou une révision du plan local d’urbanisme. La circonstance qu’une maison médicale ouvre en mars 2023 à côté de la mairie ne permet pas d’établir que le quartier nécessiterait une seconde officine. Si la requérante fait valoir que Mme C…, gérante de la Selarl pharmacie du Canigou est inscrite à la formation qualifiante « accompagnement à l’officine du patient traité par chimiothérapie orale (CTO) », ce qui pourrait présenter un bénéfice aux habitants du quartier, il ressort de l’intervention de la Selarl Pharmacie Del Monestir que deux de ses pharmaciens sont inscrits en 2023/2024 pour suivre cette formation. Dans ces conditions, le directeur général de l’ARS Occitanie a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer qu’en l’espèce, le transfert de l’officine en cause ne permettait pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés intervenantes, que la requête de la Selarl pharmacie du Canigou doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé Occitanie, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement la Selarl pharmacie du Canigou. La Snc Pharmacie de la Mirande et la Selarl Pharmacie Del Monestir, qui n’ont pas la qualité de partie dans la présente instance, ne peuvent solliciter le bénéfice de cette disposition.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Selarl Pharmacie Del Monestir et de la Snc Pharmacie de la Mirande est admise.
Article 2 : La requête de la Selarl pharmacie du Canigou est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Selarl Pharmacie Del Monestir et de la Snc Pharmacie de la Mirande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl pharmacie du Canigou, à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, à la Snc Pharmacie de la Mirande et à la Selarl Pharmacie Del Monestir.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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