Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 déc. 2025, n° 2404118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme D… A…, représentée par Me Bonato, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 avril 2024 par laquelle le département de la Haute-Savoie et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ont rejeté son recours concernant des indus d’un montant total de 28 232,78 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes litigieuses ;
3°) d’enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes illégalement prélevées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire du département de la Haute-Savoie et de la Caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes dues avant le 22 janvier 2022 sont prescrites ;
- la décision attaquée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 22 juillet 2025, le département de la Haute Savoie, représenté par Me Hammerer, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire ;
l’indu, entaché de fraude, n’est pas prescrit ;
le moyen tiré de la motivation de la décision attaquée est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A… et de Me Hammerer, représentant le département de la Haute-Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était connue comme parent isolé avec un enfant à charge et a perçu le revenu de solidarité active, l’aide personnalisée au logement et la prime d’activité. Un contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a conduit à la réintégration de ressources non déclarées. La mise à jour du dossier de Mme C… a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 28 232,76 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 011,03 euros pour la période de de mars 2022 à mai 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 6 258,66 euros et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 963,09 euros pour la période de septembre 2020 à février 2023. Une fraude a été retenue à son encontre le 16 octobre 2024. La réclamation de Mme A… a été implicitement rejetée.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) » et aux termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. »
5. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
6. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que Mme B… a omis d’informer la caisse d’allocations familiales de l’ensemble de ses ressources, alors que l’instruction et le rapport d’enquête de la caisse établi en juillet 2023 par un agent assermenté dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ont mis en évidence que l’intéressée avait perçu des revenus non déclarés d’un montant total de 37 730 euros entre mai 2020 et mars 2023, notamment des revenus tirés de la location d’un appartement situé à Cagnes sur Mer et d’un cheval. Par suite, elle doit être regardée comme ayant délibérément fait de fausses déclarations, en particulier quant à ses revenus, de telle sorte que le département de la Haute-Savoie était fondé à poursuivre l’indu en résultant au-delà de la prescription biennale.
7. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. En outre, lorsque le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
8. Il résulte de l’instruction que les indus litigieux ont été notifiés à Mme B… le 22 janvier 2024 et que son recours administratif préalable a été implicitement rejeté. Cette décision implicite s’est substituée à la décision du 22 janvier 2024. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision du 22 janvier 2024 est inopérant.
9. IL résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie et au département de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le .
Le président,
J. P. WYSS
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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